Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. C A, représenté par Me Korn demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 décembre 2024, dans un délai de 48 heures à compter de la lecture du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 19 décembre 2024 au 27 janvier 2025, dans un délai de 48 heures à compter de la lecture du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en tout état de cause, il peut être substitué aux dispositions des articles L. 312-2 et R. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 27 janvier 2025 celles du 4° de l’article L. 551-15 du même code en raison de la tardiveté de la demande d’asile présentée par M. A.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 22 avril 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Korn, représentant M. A, en présence de M. B, interprète en Dari.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
4. La décision en litige portant refus des conditions matérielles d’accueil mentionne que l’intéressé est entré sur le territoire français avec un visa comportant la mention étudiant valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, soumis à des conditions de ressources pour sa délivrance prévues aux articles L. 312-2 et R. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne justifie pas remplir les conditions de ressources permettant de se voir accorder les conditions matérielles d’accueil. Toutefois, ce motif n’est pas au nombre de ceux prévus aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant un refus de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
5. L’Office français de l’immigration et de l’intégration se prévaut d’une substitution de base légale aux motifs que l’intéressé a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, en méconnaissance du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Cette substitution de base légale, demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans son mémoire en défense, ne saurait être accueillie à défaut de l’exercice du même pouvoir d’appréciation, au regard de la prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, la demande de substitution de base légale ne peut être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 janvier 2025 doit être annulée.
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
10. M. A a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Korn, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Korn de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Korn, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
MA POLLET
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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