Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2309120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS L' Archange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 et le 12 avril 2024, la SAS L’Archange, représentée par Me Kauffmann, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende de 5 000 euros infligée en application de l’article 1729 D du code général des impôts au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration lui a infligé cette amende.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 février 2024 et le 23 avril 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS L’Archange, qui exerce une activité de restauration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 20 mai au 17 octobre 2022, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 18 octobre 2022, l’administration, suivant la procédure contradictoire, a procédé à des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés. Le 4 janvier 2023, en réponse aux observations de la SAS L’Archange à cette proposition de rectification, l’administration a maintenu partiellement ces rectifications. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts, infligée au titre de l’année 2022, ont été mis en recouvrement le 29 mars 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, l’administration a rejeté la réclamation de la SAS L’Archange. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende de 5 000 euros infligée en application de l’article 1729 D du code général des impôts au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : « I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable ». Aux termes du I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général ».
Pour infliger l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 D du code général des impôts, l’administration fait valoir que la copie du fichier des écritures comptables concernant la période du 1er janvier au 28 février 2022 devait être remise au service vérificateur lors de la première intervention du vérificateur, qui a finalement eu lieu le 20 mai 2022, ainsi que cela était précisé dans l’avis de vérification de comptabilité du 16 avril 2022. Le vérificateur a réitéré sa demande à sept reprises au cours des opérations de contrôle de la société, lors de l’entretien du 27 juin 2022, puis par courriels des 24 mai 2022, 29 juin 2022, 5 juillet 2022, 4 août 2022, 5 et 21 septembre 2022. Ce défaut de présentation de la comptabilité concernant la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 a été constatée par deux procès-verbaux distincts dressés le 30 septembre 2022.
Si la SAS L’Archange le conteste, en soutenant qu’elle a transmis une copie du fichier des écritures comptables le 12 janvier 2023 et que, bien que tardif, ce retard est imputable à son cabinet comptable, il en résulte ainsi qu’elle n’a pas remis ce fichier au début des opérations de contrôle, conformément à l’article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, l’administration fait valoir que, selon l’entretien du service vérificateur avec le cabinet comptable, ce retard est imputable en réalité à la requérante qui ne lui avait pas transmis l’ensemble des pièces nécessaires à l’élaboration du fichier, notamment le relevé bancaire du mois de février 2022 ainsi que les tickets de la caisse enregistreuse pour le mois de janvier 2022. Il en résulte que la SAS L’Archange, qui ne saurait par ailleurs demander au tribunal de faire preuve de « compréhension » dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de se prononcer sur de telles conclusions, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a infligé l’amende prévue à l’article 1729 D précité du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS L’Archange doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
La requête de la SAS L’Archange est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SAS L’Archange et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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