Annulation 14 février 2025
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2306666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me David Sadoun, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater que les décisions du 5 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ont été abrogées ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du 5 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant », ou à défaut, un certificat de résidence portant la mention « visiteur », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été abrogé par la délivrance, le même jour, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 29 avril 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de commerce ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les observations de Me Sadoun, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 30 mars 1996, est entré en France, le 1er septembre 2018, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant, valable du 2 septembre 2018 au 1er septembre 2019, renouvelé jusqu’au 1er septembre 2021. L’intéressé a sollicité, le 13 avril 2022, un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’entrepreneur ou de commerçant sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, de constater l’abrogation de l’arrêté du 5 avril 2023 et, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions principales aux fins de constatation de l’abrogation de l’arrêté du 5 avril 2023 :
2. La circonstance que le préfet du Nord a délivré à M. A, le même jour que l’arrêté en litige, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 4 juillet 2023, n’a pas eu pour effet d’abroger implicitement cet arrêté dès lors que celui-ci prévoit dans son dispositif l’abrogation du récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal constate l’abrogation de l’arrêté attaqué du 5 avril 2023, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ".
4. Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle autre que salariée, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
5. Il s’ensuit que ne leur sont pas applicables les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions de délivrance des cartes de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » aux étrangers exerçant en France une activité non salariée et qui imposent notamment de justifier d’une activité « économiquement viable » procurant des « moyens d’existence suffisants ».
6. En revanche, demeurent applicables aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence sur le fondement des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien, les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, d’une activité professionnelle en France, notamment les règles définies dans le code de commerce relatives aux obligations des commerçants.
7. Lorsqu’un ressortissant algérien sollicite la première délivrance d’un certificat de résidence pour exercer en France une activité professionnelle autre que salariée, les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien, combinées à celles du c) de l’article 7 du même accord, ne subordonnent pas cette délivrance au caractère effectif ou à la viabilité économique de cette activité, ni à la justification de moyens d’existence suffisants ou d’un lien entre cette activité et les études le cas échéant poursuivies en France par l’intéressé.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; / () / 5° Toute entreprise () de transport par terre () ; / 6° Toute entreprise de fournitures () « . Aux termes du I de l’article L. 123-1 du code de commerce : » Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ".
9. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a considéré, d’une part, que l’activité exercée par M. A n’était pas une activité soumise à autorisation au sens des stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », d’autre part, que la société de M. A a fait l’objet d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire, qu’il a présenté une promesse d’embauche pour un emploi salarié et qu’il ne justifiait pas de l’adéquation entre ses activités professionnelles et les études qu’il a suivies en France, ni disposer de moyens d’existence suffisants auxquels est subordonnée la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » sur le fondement du a) du même article.
10. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant valable jusqu’au 1er septembre 2021, a sollicité un certificat de résidence lui permettant d’exercer en France une activité professionnelle non salariée de boucherie hallal et qu’il était l’actionnaire majoritaire et le directeur général de la société par actions simplifiée « La Boucherie Kobe », immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 17 mars 2021. Si cette société a fait l’objet d’une demande d’ouverture de liquidation judiciaire le 3 janvier 2023 et qu’à l’appui de sa demande de certificat de résidence, M. A a produit une promesse d’embauche, en date du 20 janvier 2023, pour un emploi salarié pour la société VIR by JP, il n’est pas contesté qu’il n’a pas signé de contrat de travail avec cette entreprise et qu’à la date de la décision attaquée, il avait créé une société de « livraison de repas », de « course », de « colis à vélo à domicile », de « nettoyage » et de « prestations de services aux entreprises et particuliers ». En application de ces dispositions citées au point 8, ces activités projetées par M. A revêtent, par leur objet, un caractère commercial et l’intéressé était tenu, en sa qualité de commerçant, de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, ce qu’il établit avoir fait le 16 janvier 2023.
11. En second lieu, dès lors que la demande de certificat de résidence présentée par M. A tend à l’exercice en France d’une activité professionnelle autre que salariée, celle-ci devait être examinée par le préfet du Nord au regard des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien, combinées à celles du c) de l’article 7 du même accord.
12. Si le préfet du Nord fait valoir que les activités de M. A ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu des règles générales applicables à toute personne désireuse de les exercer en France, il s’en déduit que l’intéressé n’était pas tenu de fournir d’autres pièces justificatives que celles produites à l’appui de sa demande, et non que celle-ci devait être examinée sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien relatives à la délivrance de certificats de résidence portant la mention « visiteur ». Par suite, en exigeant de M. A qu’il justifie de moyens d’existence suffisants et, au surplus, d’un lien avec ses études, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
15. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
16. L’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français implique par ailleurs que M. A ne fasse plus l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 avril 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306666
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- École nationale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Administration pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Garantie décennale ·
- Appel en garantie ·
- Technique ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Offre ·
- Urgence ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Pouvoir adjudicateur
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.