Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 juin 2025, n° 2408536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2408536, Mme C B épouse E, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile sur son recours, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gaudron, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de retrait de son attestation de demande d’asile a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant son pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
— l’interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues à l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été données ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse E ne sont pas fondés.
Mme B épouse E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2408539, M. F, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile sur son recours, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gaudron, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève, à l’encontre des décisions qui le concernent, les mêmes moyens que ceux présentés par Mme B épouse E dans la requête n° 2408536.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2025.
III. Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2501010, M. D E, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile sur son recours, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gaudron, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève, à l’encontre des décisions qui le concernent, les mêmes moyens que ceux présentés par les consorts E dans les requêtes n° 2408536 et n° 2408539.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2501011, M. A E, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile sur son recours, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gaudron, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève, à l’encontre des décisions qui le concernent, les mêmes moyens que ceux présentés par les consorts E dans les requêtes n° 2408536, n° 2408539 et n° 2501010.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née en 1973, son époux, M. G E, né en 1976, et leurs deux fils, D et A, nés respectivement en 2001 et 2003, sont entrés en France le 21 octobre 2023. Leurs demandes d’asile respectives ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 août 2024, notifiées le 9 septembre suivant. Par quatre arrêtés du 23 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d’asile, a obligé chacun d’entre eux à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à l’encontre de chacun une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les consorts E demandent chacun au tribunal d’annuler les décisions qui les concernent.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2408536, 2408539, 2501010 et 2501011 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et de leurs deux enfants majeurs et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Les consorts E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 2 et 9 janvier 2025. Leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant perdu leur objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, que la cheffe de la section asile était, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, habilitée à signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque ces décisions ont été signées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ne peuvent qu’être écartés.
6. En dernier lieu, les énonciations des décisions attaquées permettent de vérifier que la préfète, qui n’était pas tenue d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant aux situations personnelles des intéressés, a procédé à un examen particulier de ces situations.
Sur la légalité des retraits d’attestation de demande d’asile :
7. Les moyens tirés de ce que les décisions de retrait des attestations de demande d’asile méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée et seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur les situations personnelles des requérants ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se soit crue en situation de compétence liée du fait de l’intervention des décisions de l’OFPRA. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur les situations personnelles des requérants ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
10. Si les requérants soutiennent qu’ils seraient, en cas de retour en Serbie, exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, ils n’assortissent leur moyen d’aucune précision supplémentaire, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour prises à leur encontre sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles, qui sont dépourvus de toute précision, ne peuvent qu’être écartés.
Sur les demandes de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
16. Il ressort des relevés TelemOfpra produits en défense que les recours introduits par les requérants devant la Cour nationale du droit d’asile ont été rejetés comme irrecevables par des ordonnances des 12 décembre 2024, 19 décembre 2024 et 6 janvier 2025. En tout état de cause, les requérants, qui n’assortissent leur demande d’aucune précision, n’apportent aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l’OFPRA à leur encontre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les consorts E aux fins d’annulation des décisions du 23 septembre 2024 et de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce l’admission provisoire des consorts E à l’aide juridictionnelle.
Artcile 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse E, à M. G E, à M. D E, à M. A E et au préfet du Bas-Rhin, ainsi qu’à Me Gaudron. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2022.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2408536, 2408539, 2501010, 2501011
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