Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2407157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sonko, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France en qualité de membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu’elle justifie de son lien familial avec un ressortissant de l’Union européenne et être à la charge de ce ressortissant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a produit un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France en qualité de descendante à charge d’une citoyenne de l’Union européenne auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par décision du 28 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 15 mars 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 15 mars 2024 du sous-directeur s’est substituée à la décision du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A… n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure qu’elle est à la charge de Mme C… A…, citoyenne de l’union européenne dont elle déclare être membre de famille.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) / 3o Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ». L’article L. 232-1 du même code dispose : « (…) les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. (…) L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ».
Il résulte de ces dispositions, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Lorsque le ressortissant d’un pays tiers fonde sa demande sur le 3° de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit en outre justifier de ce qu’il est à charge du citoyen de l’Union européenne dont il est le descendant.
Pour établir qu’elle est à la charge de sa mère, Mme A…, mariée et âgée de 41 ans à la date de la décision attaquée, verse aux débats des justificatifs de transferts d’argent, à hauteur de 509,35 euros en 2022, 959,46 euros en 2023 et 50 euros en 2024, ainsi que l’avis d’imposition de Mme C… A…, qui mentionne un revenu fiscal de référence de 16 139 euros au titre de l’année 2023. Toutefois, ces seuls documents sont insuffisants à démontrer que la requérante serait dépourvue de ressources propres suffisantes, ou se trouverait dans une situation de dépendance financière à l’égard de sa mère, pour les besoins de la vie courante dans son pays de résidence et qu’elle serait ainsi à la charge de cette dernière, au sens des dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant de délivrer le visa sollicité.
En second lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que Mme C… A… serait dans l’impossibilité de rendre visite à la requérante au Sénégal, le moyen tiré de ce que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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