Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500725 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 13 février 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile, saisi le tribunal administratif de Toulon des questions préjudicielles suivantes :
1°) Le bâtiment de l’ancienne capitainerie situé impasse Corniche des Baux, parcelle AR n° 169, à Sanary-sur-Mer, appartenait-il au domaine public de la commune de Sanary-sur-Mer, à la date du 10 février 2020, ou à son domaine privé ?
2°) Pour le cas où l’immeuble appartenait au domaine privé de la commune, la délibération du conseil municipal du 8 février 2023, sur les tarifs et conditions de mise à disposition des salles municipales, confirmant que « l’ancienne capitainerie, (…) va prochainement faire l’objet d’un changement de destination afin de devenir un local d’accueil de diverses associations sanaryennes en lien avec la mer » et approuvant les tarifs de mise à dispositions des salles communales, a-t-elle pour effet de classer le bâtiment de l’ancienne capitainerie dans le domaine public de la commune ?
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 mars 2025 et le
31 juillet 2025, la SCI Foncière du Valois, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Callen, demandent au tribunal de juger que le bâtiment de l’ancienne capitainerie appartenait au domaine privé de la commune, le 10 février 2020, et que la situation domaniale demeurait inchangée le 8 février 2023.
Ils soutiennent que :
- à la date de la vente du bien litigieux entre l’Etat et la commune de Sanary-sur-Mer, ce bien appartenait au domaine privé de l’Etat ;
- à supposer que le bien eut été affecté à l’usage du public ou à une mission de service public avant le 4 juillet 2019, l’arrêté portant permis de construire délivré à cette date, visant à modifier la destination de la capitainerie aux fins de réaliser un restaurant, constitue nécessairement une décision de désaffectation et de déclassement eu égard au contenu du dossier de permis et à la finalité de ce projet.
Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 23 juin 2025 et le 10 juillet 2025, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me D’Albenas, demande au tribunal :
1°) de juger que le bâtiment de l’ancienne capitainerie appartient au domaine public communal ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Foncière du Valois la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bâtiment de la capitainerie, qui a été spécialement aménagé pour les besoins du port de plaisance dont la commune assure l’exploitation, appartient au domaine public communal ; il constitue un accessoire indispensable au port de plaisance ;
- il n’a pas fait l’objet d’une décision de déclassement ; la sortie du domaine public impose l’adoption d’une décision expresse prononçant le déclassement du bien ; le permis de construire du 4 juillet 2019 ne constitue pas une telle décision ;
- un restaurant peut constituer une dépendance du domaine public communal ;
- les biens des personnes publiques peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques ; la cession de la capitainerie entre l’Etat et la commune ne présume donc pas de l’appartenance de ce bien au domaine privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Larbre, substituant Me D’Albenas, représentant la commune de Sanary-sur-Mer, et de Me Callen, avocat de la SCI Foncière du Valois et de
M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Foncière du Valois, gérée par M. B…, est propriétaire d’une maison située au 9003 impasse Corniche des Baux à Sanary-sur-Mer, sur la parcelle cadastrée
AR n° 170. Par acte d’huissier du 28 avril 2022, la SCI Foncière Valois et M. et Mme B… ont assigné la commune de Sanary-sur-Mer devant le tribunal judiciaire de Toulon notamment aux fins de voir condamner la commune à démolir une partie du bâtiment situé sur la parcelle AR n° 169. Par une ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur le litige. La SCI Foncière du Valois et M. et Mme B… ont fait appel de cette ordonnance. Par un arrêt avant dire droit du 13 février 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Toulon de questions préjudicielles relatives à l’appartenance du bâtiment précité au domaine public ou au domaine privé de la commune.
2. Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « (…) Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. » Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) Le tribunal administratif statue également en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. ».
Sur la question de l’appartenance de l’immeuble au domaine public :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2141-1 de ce code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 3112-1 du même code : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. ».
5. Il résulte de l’instruction que le bâtiment situé sur la parcelle AR n° 169 a été construit par la commune de Sanary-sur-Mer à la fin des années 90, dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu avec l’Etat, et qu’il a été affecté et aménagé, en partie, pour la capitainerie du port de plaisance et, en partie, pour l’usage d’associations. Dès lors, ce bâtiment a été classé dans le domaine public de l’Etat. Il résulte également de l’instruction que, par un acte de vente du 13 janvier 2016, l’Etat a cédé cette dépendance à la commune de Sanary-sur-Mer. Cette cession, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publics, ne saurait révéler un déclassement du domaine public, a eu pour effet d’intégrer cette dépendance au domaine public communal. Enfin, en l’absence de tout acte constatant son déclassement pris par la commune depuis lors, le bâtiment en litige fait partie du domaine public communal, y compris à la date du 10 février 2020. La circonstance que la commune aurait procédé à des changements d’utilisation de cette dépendance est à cet égard sans incidence.
6. Compte tenu de la réponse apportée à la première question posée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être répondu à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence que le bien immobilier situé impasse Corniche des Baux, parcelle AR n° 169, à Sanary-sur-Mer relève, depuis son acquisition le 13 janvier 2016, du domaine public communal.
Sur les frais liés à la présente instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la nature de la saisine du tribunal administratif de Toulon, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que le bien immobilier situé impasse Corniche des Baux, parcelle
AR n° 169, à Sanary-sur-Mer relève, depuis son acquisition le 13 janvier 2016, du domaine public communal.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Foncière du Valois, première dénommée en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sanary-sur-Mer et à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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