Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2404267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 5 211,51 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Elle demande par ailleurs la remise gracieuse de sa dette.
Mme A B soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Moselle a confirmé par la décision implicite prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de Mme A B d’une dette de 5211,51 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2022 à février 2023. Mme A B conteste le bien-fondé de sa dette et demande, d’une part, l’annulation de cette décision et, d’autre part, une remise gracieuse de sa dette.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le département de la Moselle oppose à la requête une irrecevabilité tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire contre la notification d’un indu de revenu de solidarité active de 5 211,51 euros. Il résulte cependant de l’instruction que par courrier du 30 mai 2024 la requérante a envoyé une lettre dans laquelle elle exprimait son désaccord en ces termes : « J’ai bien pris eu réception de votre courrier et déclare avoir pris connaissance des anomalies relevées par la caisse d’allocations familiales lors du contrôle de mon dossier et être en désaccord avec ce qui est constaté ». En cela, la requérante conteste l’indu qui lui est notifié. En conséquence cette lettre doit être considérée comme un recours administratif préalable obligatoire auquel ni la caisse d’allocations familiales de la Moselle ni le département de la Moselle n’a répondu. Il en est résulté une décision implicite de rejet confirmant l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A B. Par suite, la fin de recevoir opposée par le département de la Moselle pour absence de recours administratif préalable obligatoire ne peut qu’être écarté et la requête déclarée recevable.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A B par la caisse d’allocations familiales de la Moselle et confirmé par le département de la Moselle et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que la requérante n’a pas déclaré la pension de réversion qu’elle perçoit suite au décès de son époux depuis février 2022. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active le montant de cette pension de réversion. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le département de la Moselle a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales.
Sur le refus de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
8. Il résulte de l’instruction que le département de la Moselle a mis à la charge de la Mme A B une amende administrative d’un montant de 781,72 euros pour fraude par décision du 12 décembre 2023 qui est définitive. En conséquence, en application des dispositions rappelées au point n°6, une remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active de la requérante ne pouvait être accordé du fait de la fraude. Par suite, elle n’est pas recevable à demander une remise gracieuse de sa dette.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404267
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