Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2510511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des six arrêtés du 29 septembre 2025 par lesquels la maire de Tourcoing a interdit jusqu’au 31 décembre 2025 tout rassemblement de plus de deux personnes, respectivement de 17 h à 5 h dans le secteur Saint-Jacques, de 18 h à 5 h dans le secteur Pont-Rompu, de 19 h à 5 h dans le secteur Clémenceau, de 18 h à 5 h dans le secteur Croix-Rouge, de 19 h à 4 h dans le secteur Foch et de 17 h à 4 h dans le secteur Phalempins ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- elle dispose d’un intérêt pour agir, compte-tenu de son objet et du fait que les décisions attaquées soulèvent, en raison de leurs implications, dans le domaine des libertés publiques, des questions qui excèdent les seules circonstances locales ;
- elle a déposé une requête en annulation ;
- le délai de recours contentieux n’est pas expiré ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- à titre principal, ils sont entachés d’incompétence, dès lors que la police est étatisée à Tourcoing et que l’objet des arrêtés excède la seule prévention des troubles de voisinage, en méconnaissance de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, ils constituent des atteintes disproportionnées à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée par l’atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir de toute personne se trouvant dans les périmètres concernés, durant trois mois pleins, sans qu’un intérêt public suffisant s’attache au maintien des arrêtés en litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2510528 par laquelle l’association requérante demande l’annulation des arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
A l’issue de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 10 h, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Par six arrêtés du 29 septembre 2025, la maire de Tourcoing a interdit jusqu’au 31 décembre 2025 tout rassemblement de plus de deux personnes, respectivement de 17 h à 5 h dans le secteur Saint-Jacques, de 18 h à 5 h dans le secteur Pont-Rompu, de 19 h à 5 h dans le secteur Clémenceau, de 18 h à 5 h dans le secteur Croix-Rouge, de 19 h à 4 h dans le secteur Foch et de 17 h à 4 h dans le secteur Phalempins. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2º de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer et prévenir les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne uniquement les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, telles notamment que les attroupements.
Les arrêtés en litige interdisent certains rassemblements. Il n’apparaît pas, au regard des motifs des arrêtés en litiges et des périmètres géographiques des interdictions ainsi édictées, que celles-ci viseraient essentiellement à prévenir les troubles de voisinage. Le moyen tiré de l’incompétence de la maire de Tourcoing, où la police est étatisée, est ainsi, en en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
En outre, le moyen tiré de ce que les interdictions ainsi édictées sont excessives au regard des troubles constatés et des sujétions générées pour les habitants de la commune eu égard aux contraintes pouvant leur être imposées dans le cadre du maintien de l’ordre public, et donc disproportionnées, est également, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés.
Par ailleurs, les arrêtés contestés portent une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion des personnes appelées à se déplacer sur le territoire de la commune de Tourcoing. Il n’apparaît pas, et n’est d’ailleurs pas allégué par la commune de Tourcoing, qui n’a pas produit à l’instance, qu’un intérêt public suffisant s’attache à leur maintien. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, par suite, également remplie.
Il résulte de ce qui précède que l’association Vigie Liberté est fondée à demander la suspension de l’exécution des arrêtés en litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des six arrêtés du 29 septembre 2025 de la maire de Tourcoing visés ci-dessus est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation.
Article 2 : La commune de Tourcoing versera à l’association Vigie Liberté une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune de Tourcoing.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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