Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2304632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2023 et 5 janvier 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de le « déclarer comme admis à l’examen professionnel pour l’accès au grade de major au même titre que les autres brigadiers-chefs n’ayant fait que remplir un dossier de reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle (RAEP) sans devoir le présenter auprès d’un jury » ;
2°) ou de « considérer que la RAEP Major permettant l’avancement au grade de Major de police visé à l’article 18-1-1 du décret modifié n° 2004 1439 du 23 décembre 2004 comme ne remplissant pas les conditions pour être défini comme un examen professionnel » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il existe une rupture d’égalité entre les agents qui ont bénéficié des mesures réglementaires antérieures à 2022 qui permettaient « à coup sûr d’être nommé major » et ceux qui se voient astreint depuis 2022 à remplir un dossier très complet et à participer à un examen oral. S’il avait été nommé chef depuis 2014 date de sa réussite à l’examen de chef, il aurait pu bénéficier des mesures plus favorables pour être nommé major de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la délibération du jury présente un caractère indivisible ; les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la délibération du jury uniquement en ce qu’elle a écarté sa candidature sont irrecevables ;
— il n’appartient pas au juge administratif de procéder au réexamen d’un dossier de recrutement, ni de procéder à une intervention auprès d’une administration pour favoriser le recrutement d’un agent ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 ;
— l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve des examens professionnels pour l’avancement au grade de major de police de la police ;
— l’arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l’examen des capacités professionnelles pour l’accès au grade de major de police ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef affecté au service de police judiciaire (SPJ) de Brest, a pris part, le 30 mars 2023, aux épreuves de la session 2023 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de major de la police nationale. L’intéressé a obtenu la note de 18,60/20 à l’issue de son entretien avec le jury, note inférieure à celle fixée par le jury national de l’examen qui a fixé la note minimale pour l’obtention de l’examen à 19,45/20. M. A a été informé par décision du 10 juillet 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, de sa non-admission à l’examen professionnel. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A se plaint de ce que les conditions relatives à l’examen en cause sont devenues plus exigeantes et l’ont désavantagé par rapport aux candidats qui ont passé cet examen antérieurement à 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve des examens professionnels pour l’avancement au grade de major de police de la police a modifié les épreuves permettant d’accéder au grade de major de police à compter du 1er janvier 2022 et que les dispositions antérieures résultant d’un arrêté du 15 janvier 2010 ont été abrogées par le nouvel arrêté.
4. Les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et n’ont aucun droit au maintien de leur statut, lequel peut être modifié à tout moment, dans le respect des dispositions législatives en vigueur.
5. M. A qui a passé l’examen de major de la police au titre de l’année 2023
était donc soumis aux dispositions de l’arrêté du 15 décembre 2021 applicables à compter du
1er janvier 2022 et pris pour l’application de l’article 15-1 du décret n°2004-1439 du
23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale. Par suite, au regard du principe rappelé au point 4, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il existerait une rupture d’égalité entre les agents qui ont bénéficié des mesures réglementaires antérieures à 2022 plus favorables consistant alors à la seule remise d’un dossier professionnel constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle et celles consistant désormais à renseigner un dossier professionnel et à participer à une épreuve orale d’entretien.
6. Par ailleurs, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’un protocole signé en mars 2022 et adossé à la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) serait contraire au principe d’égalité dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires, dès lors qu’un tel protocole ne confère aux agents concernés par son application, aucun droit dont ils pourraient se prévaloir.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et relatives aux frais d’instances formées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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