Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2303766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mai 2023, le 15 juillet 2024 et le 5 mars 2025, M. et Mme B… D…, représentés par Me Nalet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le maire de Versailles a délivré à Mme C… un permis de construire sur la parcelle cadastrée AM n° 211, ensemble la décision du 10 mars 2023 par laquelle le maire de Versailles a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG 9.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît les règles d’alignement prévues par l’article UG 7 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UG 11 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UG 12 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UG 13 du règlement du PLU ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances substantielles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2024 et le 24 janvier 2025, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, retiendrait comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées, les 18 et 19 septembre 2025, par la commune de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Nalet, représentant M. et Mme D… et E…, représentant la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… demandent l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le maire de Versailles a accordé à Mme C… un permis de construire pour la surélévation de sa maison individuelle d’habitation sur la parcelle cadastrée AM n° 211, ensemble la décision du 10 mars 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Par ailleurs, il résulte du b de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme qu’une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
4. D’autre part, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
5. Il résulte des principes qui viennent d’être rappelés que la circonstance que le mur séparant la maison de Mme C… de celle de M. et Mme D… soit mitoyen ne faisait pas obstacle à ce que l’intéressée dépose une demande de permis de construire dès lors qu’elle a signé le 5 juillet 2022 le formulaire CERFA correspondant dans lequel elle a attesté avoir la qualité à cet effet. Les informations que M. et Mme D… ont portées à la connaissance du service instructeur dans leur recours gracieux du 10 février 2023, qui ont trait à la mitoyenneté des fondations, de la dalle horizontale, des murs porteurs du rez-de-jardin et de la souche de la sortie de cheminée, ne sont pas de nature à révéler une intention de la pétitionnaire de tromper la commune de Versailles sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. »
7. L’arrêté contesté du 18 décembre 2022 a été pris après que l’architecte des bâtiments de France a émis son avis le 5 août 2022. Si le service instructeur a sollicité un complément d’informations qui ont été transmises le 20 octobre 2022, elles portaient sur les cotes du barbecue et la distance entre l’annexe et la construction principale. Elles n’ont ainsi pas pu avoir d’incidence sur l’appréciation que devait porter l’architecte des bâtiments de France, en application du code du patrimoine, sur le projet de surélévation de la maison. M. et Mme D… ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir de ce que l’avis rendu sur un précédent projet de la même pétitionnaire comportait des prescriptions pour soutenir que l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été rendu de façon irrégulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. et Mme D… soutiennent que le dossier de permis de construire est entaché d’une insuffisance substantielle tenant à ce qu’une étude de structure complémentaire, qui devait être réalisée en novembre 2022, ne l’a pas été. Toutefois, aucune disposition du code de l’urbanisme n’exige la réalisation d’une telle étude. Au surplus s’il ressort de la notice descriptive du projet qu’une étude de structure complémentaire à l’étude de sol et à la reconnaissance de fondation réalisées en avril et septembre 2022, devait être réalisée en novembre 2022 ce qui n’a pas été fait, les requérants se prévalent de la seule mitoyenneté de leur maison sans préciser les risques qui résulteraient de la réalisation de ces travaux et qui justifieraient de disposer des résultats de cette nouvelle étude. Par ailleurs, si les requérants se prévalent également de l’insuffisance substantielle résultant de « l’absence de correspondance entre le cadastre et les plans dénués de mesure déposés au soutien de la demande de permis de construire », ils n’assortissent pas cette seule affirmation de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG 7.2.1 du règlement du PLU : « a) Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale : Dans les secteurs UGa, UGc et UGe, les constructions peuvent être implantées, dans la bande de constructibilité principale, sur une ou les deux limites latérales, suivant les conditions définies ci-après. Si la façade du terrain sur rue est : (…) comprise entre 8 mètres et 14 mètres, les constructions peuvent être implantées sur les deux limites ou en retrait d’une limite (…). Toutefois, une implantation différente est autorisée à l’intérieur de la bande de constructibilité principale, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants (…) : 3. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante ; (…) ». Aux termes de l’article UG 7.3 du même règlement : « (…) Pour les parties de construction comportant des baies assurant l’éclairage des pièces secondaires ou ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol naturel, avant travaux, au sommet de la façade ou à l’égout du toit (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres et de 2,5 mètres dans les secteurs UGc et UGe ».
10. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que des travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante située dans la bande de constructibilité principale ne sont pas soumis à la règle de l’implantation en retrait des limites séparatives latérales et, par voie de conséquence, à la distance prévue en cas d’implantation en retrait.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé en zone UGa comporte une façade sur rue comprise entre 8 mètres et 14 mètres, ce qui conduit à pouvoir implanter une construction sur les deux limites latérales ou en retrait d’une limite. M. et Mme D… soutiennent que le projet contesté ne respecte pas la distance minimale de retrait de 3 mètres dès lors que, pour la façade sud, la distance par rapport à la limite séparative est de seulement 2,85 mètres. Toutefois, le projet consiste en des travaux de surélévation d’une construction existante qui ne sont, ainsi que cela a été dit au point précédent, pas soumis au respect de la distance minimale d’implantation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7.3 du PLU doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG 9.1 du règlement du PLU : « L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels et des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel ». En outre, il résulte de l’article UG 9.2.1 qu’en secteur UGa, dans lequel se situe le projet de construction, l’emprise au sol, y compris celle des constructions annexes, doit être au plus égale à 30% de la superficie totale du terrain.
13. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
14. Il est constant que le coefficient d’emprise au sol de la maison existante de Mme C… est supérieur à 30%. Toutefois, d’une part, le projet contesté consiste en la surélévation de cette maison, D’autre part, M. et Mme D… ne peuvent utilement soutenir que la toiture va déborder de manière à augmenter l’emprise au sol dès lors qu’il résulte du règlement du PLU précité que cette dernière est déterminée sans prendre en compte les débords de toiture. Dans ces conditions les travaux projetés sont étrangers aux dispositions de l’article UG 9 précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 9.2.1 du règlement du PLU qui ne comporte pas de dispositions relatives à l’emprise des constructions applicables à la modification des constructions existantes doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article UG 11 du règlement du PLU : « Les utilisateurs des sols sont tenus de respecter les prescriptions énoncées ci-après et de se reporter au cahier des « recommandations architecturales », traitant de l’aspect extérieur des constructions. Le permis de construire et les autres autorisations peuvent être refusés ou être accordés sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions à édifier ou à modifier, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les nouvelles constructions, les extensions et les clôtures doivent respecter les prescriptions architecturales énoncées ci-dessous. Toutefois, des projets qui ne respecteraient pas certaines de ces prescriptions peuvent être autorisés si des motifs d’ordre architectural le rendent nécessaire ou pour tenir compte du caractère spécifique du bâtiment et/ou d’une expression architecturale moderne de qualité. (…) 11.1.3 Les constructions existantes : (…) Volumes, modifications, extensions : Les modifications de volumes des constructions doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, restituer l’esprit de son architecture originelle ou de l’organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. (…) La toiture, charpente, couverture, percements : (…) La couverture doit être refaite dans son matériau d’origine, à l’exclusion des matériaux interdits. Les souches de cheminées et conduits de ventilation existants doivent être maintenus en lieux et places (à proximité du faîtage) et refaits dans les mêmes matériaux, briques pleines apparentes ou enduites (…) Sont interdits : (…) les chiens assis et lucarnes rampantes, les lucarnes groupées ou à jouées obliques. (…)
16. Si comme le soutiennent les requérants la surélévation prévue va créer une différence de niveau avec la maison mitoyenne de M. et Mme D…, il ressort des pièces du dossier que cette surélévation va au contraire atténuer la différence de niveau avec la maison située de l’autre côté présentant une hauteur plus importante. En outre, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D…, le projet ne comporte pas la suppression du conduit de ventilation sur la façade sud. Le projet ne comporte pas davantage la création de chiens assis, les ouvertures créées sur le toit étant des lucarnes jacobines. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG 11 doit être écarté.
17. En septième lieu, il résulte de l’article UG 12.1 du règlement du PLU que pour les constructions à destination d’habitation, le projet doit, hors d’un périmètre de bonne desserte, comprendre 1 place de stationnement par logement d’une pièce, 1,5 place par logement de deux pièces et 2 places par logement de trois pièces et plus. Aux termes de l’article UG 12.2 : « Le décompte des places de stationnement est différent selon la nature de l’opération envisagée : (…) 2. Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU : le calcul des places de stationnement à réaliser s’effectue au regard des normes fixées au paragraphe 12.1 appliquées uniquement au projet d’extension, que ce dernier soit accompagné ou non d’une démolition partielle de la construction. Toutefois, en cas d’aménagement de combles, aucune place de stationnement n’est requise. »
18. Le projet contesté, qui n’a pas pour objet de créer de logement, n’implique pas de prévoir une place de stationnement supplémentaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 12.1 du règlement du PLU doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article UG 13.3 du règlement du PLU : « (…) 50% au moins de la superficie des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts tels qu’ils sont définis au paragraphe 13.1, dont la moitié, au moins, doit demeurer en pleine terre. Dans le cas d’une impossibilité de conserver des espaces verts en pleine terre, 70% des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts, tels qu’ils sont définis au paragraphe 13.1. »
20. Il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire que la superficie des espaces verts et de pleine terre dans l’état existant est de 155,7 m², soit 63,7% des espaces libres. En outre, l’intégralité des espaces verts sont de pleine terre. Elle précise que la superficie des espaces libres et de pleine terre sera inchangée à l’issue du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.3 du règlement du PLU doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Versailles, que les conclusions de M. et Mme D… à fin d’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2022 du maire de Versailles et de la décision du 10 mars 2023 rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Versailles la somme que M. et Mme D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme que la commune de Versailles demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Versailles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… D…, à la commune de Versailles et à Mme A… C….
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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