Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mars 2026, n° 2600400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrées les 18, 21, 22 et 26 janvier 2026, Mme C… E… épouse B… conteste la légalité de l’arrêté n° 066182 21 E0004 /M01 du 17 février 2022 par lequel le maire de Sainte-Marie-la-Mer a délivré un permis de construire modificatif à M. D… A… en vue de l’augmentation de la hauteur de la maison d’habitation située 17 avenue de la Méditerranée avec création d’une terrasse et modification des ouvertures.
Elle soutient que :
- aucune date d’affichage mentionnant le début des travaux et aucun support illisible posé sur la voie publique ne lui a permis de contester le projet modifié dans les délais ni d’apprécier l’importance et la consistance de la construction autorisée ;
- ses courriers recommandés, adressés à la mairie, sont restés sans réponse et son rendez-vous auprès du service urbanisme n’a pas donné lieu à une quelconque action ;
- les représentations graphiques des dossiers de demandes de permis de construire, qui ne sont pas à l’échelle, sont trompeuses quant à la hauteur de la construction et ne permettent pas d’appréhender les nuisances crées par cette édification, compte tenu de la hauteur de la nouvelle construction, de 9,84 mètres alors que son bâtiment fait 8,90 mètres ;
- les modifications apportées au permis de construire initial génèrent des nuisances majeures pour sa propriété, avec une perte d’intimité, d’ensoleillement et de vue et une modification du flux d’air et de ruissellement des eaux du fonds voisin sur sa terrasse qui jouxte la nouvelle construction ;
- la hauteur du garage n’est pas conforme au règlement du plan local d’urbanisme et au permis de construire et le conduit de cheminée qui sort de la toiture du garage n’est pas présent sur les plans validés ;
- la structure du nouveau bâtiment ne repose plus sur un mur comme indiqué sur le plan initial, mais sur de simples piliers jouxtant le mur de sa propriété, sans qu’aucune demande n’ait été formulée ;
- elle sollicite une « remise en état » conforme au permis de construire initial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. L’article A. 424-8 du code de l’urbanisme dispose, en son dernier alinéa, que : « le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers qui peuvent s’en prévaloir, le cas échéant, devant le juge judiciaire compétent.
4. D’une part, l’argumentation de la requérante relative aux troubles de jouissance qu’elle pourrait subir du fait d’une perte d’intimité, d’ensoleillement et de vue et d’une modification du flux d’air et de ruissellement des eaux du fonds voisin sur sa terrasse qui jouxte la construction autorisée est inopérante.
5. D’autre part, la circonstance que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à ceux autorisés reste sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré au pétitionnaire.
6. Enfin, en admettant même que Mme B… entende soulever des moyens relatifs à la réglementation sur l’urbanisme, elle ne précise pas quelles dispositions du plan local d’urbanisme auraient été méconnues et, ainsi, ne les assortit pas des précisions permettant d’en apprécier la portée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… épouse B….
Fait à Montpellier, le 20 mars 2026.
La présidente de la 6èmechambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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