Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 sept. 2025, n° 2505667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de renouveler son titre de voyage en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de voyage en qualité de réfugié, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une suite favorable a été donnée à la demande de renouvellement du titre de voyage présentée par le requérant.
Par une lettre du 2 septembre 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de ses conclusions à M. B.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ».
2. Par son mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Delavay une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à Me Delavay et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 22 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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