Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2511806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans
d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à venir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation
elle méconnait le principe du contradictoire car il n’a pu s’exprimer ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a un domicile stable et un passeport, ne présentant donc aucun risque de fuite ;
elle méconnaît également les articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché »’ d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne présente aucun risque de fuite.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 15 octobre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Berdugo qui reprend ses écritures et soutient en outre que le requérant a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019 qu’il a exécutée ; il rappelle que celui-ci a bénéficié d’une autorisation de travail fin 2022 et dispose d’un titre de séjour slovène, en cours de renouvèlement ;
- les observations de Me Barberi, substituant Me Claisse, qui sollicite une substitution de base légale tendant à remplacer le fondement prévu par l’article L.611-1 par celui prévu par les dispositions de l’article L.611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité kosovar né le 23 avril 1991 à Gllogoc (Kosovo) est entré en France selon lui en dernier lieu en août 2025. Connu à huit reprises des forces de l’ordre, le préfet des Yvelines a pris le 30 septembre 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que, le même jour, une assignation à résidence. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés par la présente requête.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français indique, dans ses visas, que l’intéressé ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a fait aucune démarche pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour.
3. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un titre de séjour slovène valable jusqu’aux 25 juin 2025 et dont il a demandé le renouvellement le 14 mars 2025. Il verse au dossier la copie de sa demande de renouvellement. Dès lors, il est entré en France légalement, est en possession de documents de voyage en cours de validité et n’était donc pas tenu d’effectuer des démarches pour régulariser sa situation. Le préfet a donc commis une erreur de fait et pour ce motif, l’ensemble des décisions contestées doit être annulé.
4. Toutefois, dès lors que M. A… est en demande de renouvellement en Slovénie, Etat membre de l’espace Schengen, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ni de réexaminer sa situation.
5. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à M. A… au titre des frais de l’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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