Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2500996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’auteur de l’acte n’était pas compétent ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante mauricienne née le 1er février 1972, est entrée en France le 11 mai 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2024, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
Par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 29 juin 2023, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à M. Maurel, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
L’arrêté du 23 septembre 2024 comporte l’énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il en résulte que ces décisions sont régulièrement motivées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Mme C…, qui n’a pas sollicité ni la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé ni son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celles de l’article L. 435-1 du même code et de ce que la préfète de l’Allier aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation.
Aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme C… est entrée en France, selon ses déclarations, le 11 mai 2019. Elle se prévaut de la présence sur le territoire de son époux, ressortissant indien qui réside régulièrement sur le territoire depuis l’année 2004 et dispose actuellement d’une carte de résident expirant le 31 mai 2031, avec qui elle s’est mariée le 17 juin 2023. Toutefois, cette unique relation entretenue en France, relativement récente à la date de la décision attaquée alors que Mme C… ne verse au dossier qu’un relevé de la caisse d’allocations familiales mentionnant que le couple perçoit des prestations à la même adresse à compter de novembre 2023, ne permet pas de la regarder comme ayant sur le territoire, l’essentiel de sa vie privée et familiale. Mme C… a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans à l’Ile Maurice où elle ne justifie ni même n’allègue être dépourvue d’attaches. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le handicap de M. B… nécessiterait la présence permanente de son épouse en France auprès de lui et notamment qu’il ne pourrait pas être pris en charge par une tierce personne. En outre, Mme C… ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, la préfète de l’Allier a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme C… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que cette commission n’est saisie que lorsque le préfet envisage de refuser ou de ne pas renouveler un titre de séjour et non lorsqu’il envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant étranger.
Mme C… ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée la préfète de l’Allier a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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