Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 12 janv. 2026, n° 2504218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2504218 et des pièces enregistrées le 8 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’obligation d’information résultant des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit à être entendue préalablement ;
- elle n’est pas justifiée au regard des quatre critères légaux applicables ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2504219 et des pièces enregistrées le 8 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Bonneau demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle comporte des obligations trop contraignantes, portant ainsi une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont ;
- les observations de Me Bonneau, représentant Mme B…, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tanzanienne née le 12 février 1985, est entrée une première fois en France le 3 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 janvier 2020. Elle a bénéficié du 24 décembre 2019 au 9 juin 2024 d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français, qui n’a pas été renouvelée compte tenu du départ de son enfant du territoire français. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 23 août 2024 qu’elle a exécutée en regagnant la Tanzanie le 29 août 2024. Sous couvert d’un nouveau visa de court séjour valable du 14 décembre 2024 au 14 décembre 2027, délivré par les autorités belges au Burundi, elle a fait plusieurs allers-retours entre la Tanzanie et la France et est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 23 juin 2025. Le 5 mars 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2502418 et n° 2502419 concernent la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, Mme A… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, a reçu délégation de signature du préfet des Deux-Sèvres à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En second lieu, l’ensemble des décisions contestées visent les textes sur lesquels s’est fondé le préfet des Deux-Sèvres, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de la requérante et aux décisions prises à son encontre, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles précisent la situation personnelle et administrative de la requérante ainsi que les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français, lui refuser un délai de départ volontaire, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, enfin, l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En l’espèce, si Mme B… est entrée en France une première fois en décembre 2019 et a bénéficié jusqu’en juin 2024 d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que ce titre lui a été délivré en sa qualité de parent d’un enfant français résidant sur le territoire national, qualité qu’elle a perdue lorsque son ex-compagnon et son fils ont quitté la France en janvier 2024 pour s’établir au Burundi. Par ailleurs, si elle se prévaut d’une nouvelle vie de couple avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier, que cette relation revêt un caractère particulièrement récent puisque la résidence commune date de janvier 2025 et que Mme B… ne réside pas en permanence en France puisqu’elle respecte les conditions du visa de court séjour qui lui a été délivré en décembre 2024 par les autorités belges au Burundi et qui l’autorise seulement à effectuer des séjours limités à 90 jours consécutifs à l’intérieur de l’espace Schengen. Dans ces conditions, la relation qu’elle entretient avec un ressortissant français n’est pas de nature à établir que Mme B… dispose d’une vie privée et familiale ancienne et stable en France. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… ne dispose en France d’aucun autre lien familial ou personnel dès lors que son fils réside au Burundi et que ses parents, son frère et sa sœur résident en Tanzanie.
Par ailleurs, Mme B… ne dispose pas en France d’une insertion professionnelle particulière et, si elle se prévaut de problèmes de santé, elle n’établit pas qu’elle ne peut pas bénéficier en Tanzanie ou au Burundi de soins appropriés.
Au regard de l’ensemble de ces circonstances, lesquelles ne suffisent à caractériser l’existence ni de lien privés et familiaux en France, ni d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
11. Pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 8 et 9 du présent jugement, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que Mme B… a pu faire valoir ses observations écrites avant qu’elle ne soit prise, dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour, notamment au moyen de la réponse à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 23 juin 2025. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations relatives à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) », et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ n’a été accordé à l’étranger, il appartient au préfet d’édicter, à l’encontre de cet étranger, une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé sur la faible durée de présence en France de Mme B… depuis son dernier retour en juin 2025, l’absence de liens personnels et familiaux anciens et stables sur le territoire français et la circonstance qu’elle dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine ainsi qu’au Burundi, pays dans lequel réside son fils et dans lequel elle se rend fréquemment. Il a également retenu que Mme B… a été mise en cause au Burundi pour des faits de violence sur son ancien compagnon en présence de leurs fils entre février 2022 et août 2025, puis en France pour des faits de violence sur le fils de son compagnon actuel en août 2025. A supposer même que la menace à l’ordre public soit insuffisamment caractérisée par ces éléments compte tenu des enquêtes pénales en cours et de l’absence de condamnation de Mme B…, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, le préfet des Deux-Sèvres, qui a bien examiné les critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a commis aucune erreur d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale en interdisant à Mme B… le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, dès lors que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an n’a pas été démontrée, l’exception d’illégalité de ces décisions, invoquée à l’appui de la contestation de la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, si la requérante conteste le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement en invoquant son premier séjour en France de 2019 à 2024 en qualité de parent d’un enfant français, cette circonstance n’est pas susceptible de faire obstacle à son éloignement dès lors que son fils ne réside plus sur le territoire français, mais au Burundi. Il en va de même de la circonstance qu’elle vit avec un ressortissant français depuis le mois de janvier 2025.
D’autre part, Mme B… ne fait état d’aucun élément de nature à justifier que les obligations qui lui sont imposées par la décision en litige, en vertu desquelles elle doit se présenter au commissariat de Niort trois jours par semaine, porteraient atteinte tant à sa liberté d’aller et de venir qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’elle a présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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