Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 avr. 2026, n° 2500551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… C… et la société par actions simplifiée (SAS) Helio Finance Reunion, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 20 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. C… ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser, à titre principal à M. C… et à titre subsidiaire à la SAS Helio Finance Reunion, une somme de 12 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée à M. C…, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à M. C… et à titre subsidiaire à la SAS Helio Finance Reunion, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d’autant plus que M. C… remplissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité, et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif, ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. C… et de la SAS Helio Finance Reunion.
Elle soutient que :
- la requête était dès l’origine sans objet dès lors que, par une décision du 11 octobre 2024, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a fait droit au recours préalable présenté par M. A… et que, par une décision du 16 octobre 2024, elle lui a attribué le montant de 12 000 euros qu’il sollicitait ;
- ce même montant a donné lieu à un ordre de paiement du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. M. C… et son mandataire, la SAS Helio Finance Reunion, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 20 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. C….
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 octobre 2024, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a, antérieurement à l’introduction de la requête et avant même le recours préalable du 25 octobre 2024, accepté d’accorder à M. C… la prime en cause, en faisant ainsi droit à un précédent recours préalable introduit le 26 avril 2024. Par ailleurs, par une décision du 16 octobre 2024, elle aussi antérieure à l’enregistrement de la requête, elle lui a attribué le montant de 12 000 euros qu’il sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… et de la SAS Helio Finance Reunion tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils avaient formé le 25 octobre 2024, étaient dès l’origine sans objet, un tel recours préalable n’ayant en lui-même pu faire naître aucune décision implicite de rejet. Manifestement irrecevables, elles ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… et la SAS Helio Finance Reunion, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et de la SAS Helio Finance Reunion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la SAS Helio Finance Reunion et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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