Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2517199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B… A…, enregistrée le 23 mai 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n°2517199, Mme B… A…, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
Sur le retrait de titre de séjour :
- la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d’accorder un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à la date de fin du titre de séjour retiré ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision de retrait d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le délai de trente jours fixé porte atteinte à son droit de mener une vie privée normale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 14 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du préfet de Seine-et-Marne dès lors que Mme A… résidait à Paris à la date de l’arrêté attaqué et que le préfet en avait connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 23 juillet 1992 à Agadir (Maroc), entrée en France le 22 avril 2023 de manière régulière, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2028, délivré à la suite de son mariage avec un ressortissant roumain le 12 décembre 2022. Le 12 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a pris un arrêté par lequel il a retiré le titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R*122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier Mme A…, après avoir quitté son domicile conjugal situé en Seine-et-Marne, a élu domicile le 20 février 2025 auprès de l’association Halte aide aux femmes battues, sise à Paris (75020). Au demeurant, il est constant que le préfet de Seine-et-Marne avait connaissance de ce changement de domiciliation, dès lors qu’il a notifié la décision en litige à cette nouvelle adresse. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, le préfet de police était compétent pour prendre toute décision en matière de séjour de la requérante. Par suite, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été pris par une autorité incompétente.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour, et, par suite, des décisions par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… n’a déposé aucune demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Renvoise, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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