Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2500370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 10 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus opposée à sa demande de reconduction de contrat ;
2°) d’annuler la décision de refus opposée à la demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation en ce qu’il prévoit que : « conformément à l’article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d’application de l’article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ;
4°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a sollicité auprès de la direction générale de l’enseignement et de l’éducation la reconduction de son contrat d’enseignement, conclu, comme les précédents, avec le vice-rectorat de la Polynésie française, et sa demande est restée sans réponse formelle ;
elle a cependant été informée de ce que le vice-rectorat serait opposé au renouvellement des contrats de personnes qui, comme elle remplissent les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
ce motif de non-renouvellement du contrat est erroné, car il ne repose pas sur l’intérêt du service ;
le refus de renouvellement est entaché d’une illégalité de procédure dès lors que l’administration ne lui a pas notifié son intention de renouveler, ou pas, son contrat dans les conditions prévues par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
s’agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée, elle excipe de l’illégalité des dispositions impératives du cadre de gestion, qui fait une interprétation erronée du décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, s’agissant du calcul de l’ancienneté pouvant être reprise ;
elle a la qualité d’agent public en dépit de la nature de ses contrats antérieurs au 1er juillet 2021 ;
elle demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il n’y avait pas plus de quatre mois d’interruption entre les contrats de travail ;
l’Etat doit être regardé comme ayant été saisi de la demande de renouvellement du contrat, dès lors que celle-ci a été effectuée sur la plate-forme tenue et éditée par le ministère de l’éducation nationale ;
par courrier parvenu le 12 août 2025 dans les services du vice-recteur, elle a saisi ce dernier d’une demande de requalification de son contrat ;
elle a bénéficié d’un nouveau recrutement par la Polynésie française.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une lettre du 5 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la Polynésie française pour rejeter implicitement la demande de renouvellement de contrat, dès lors que l’Etat, à qui la demande n’a pas été présentée, était seul compétent pour se prononcer sur ce renouvellement.
Par une lettre du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare illégal un point du cadre de gestion des agents publics doivent être rejetées, dès lors qu’à l’exception d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une telle déclaration d’illégalité.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le code général de la fonction publique ;
la décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 rendue par le Conseil constitutionnel ;
la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 ;
le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021;
l’arrêté n° 5376-2023 VR du 19 juillet 2023 portant cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour la requérante, celles de Mme A… représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Mme D… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Entre avril 2018 et août 2025, Mme C… a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec le vice-recteur de la Polynésie française pour exercer les fonctions d’enseignant au sein d’établissements d’enseignement relevant du premier ou du second degré. Par courrier daté du 22 juillet 2025, elle a demandé à la Polynésie française le renouvellement de son contrat. Puis, par courrier daté du 5 août 2025, elle a demandé au vice-recteur que son contrat en cours, qui s’achevait le 10 août au soir, soit requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle demande au tribunal l’annulation des deux décisions implicites par lesquelles les administrations précitées ont rejeté ces demandes.
Sur les conclusions en annulation du refus implicite de renouveler le contrat :
2. L’article 170 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose : « Pour l’enseignement scolaire, l’Etat et la Polynésie française peuvent conclure des conventions en vue de définir leurs obligations respectives en ce qui concerne, notamment, la rémunération des personnels. // La mise à disposition des personnels de l’Etat ne donne pas lieu à remboursement ».
3. L’article 27 de la convention relative à l’éducation entre la Polynésie française et l’Etat, dont la Polynésie française se prévaut et qui est relatif aux agents non titulaires, stipule : « Le ministre de l’éducation de la Polynésie française peut demander le recrutement d’agents non titulaires dans les filières d’enseignement, d’éducation, de santé scolaire, d’administration et dans la filière technique. Le recrutement d’agents non titulaires ne pourra être utilisé que dans les cas exceptionnels où il ne pourra pas être pourvu à la vacance de l’emploi constatée par l’affectation d’un agent titulaire. Il est destiné à combler la vacance provisoire d’emplois permanents de la fonction publique de l’État. Les demandes de recrutement d’agents non titulaires sont soumises au visa préalable du vice-recteur. // Pour être recrutés par le vice-recteur, les agents non titulaires doivent remplir les conditions définies par le statut général de la fonction publique de l’État. Une éventuelle titularisation ultérieure est subordonnée à la réussite préalable d’un concours de recrutement. // La rémunération de chaque agent non titulaire est déterminée par l’État qui procède également aux formalités de déclaration de l’activité salariée à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française. L’État est en charge du versement des cotisations sociales à la même caisse. // Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires rémunérés sur les programmes 140, 141, 214 et 230 ». Il résulte de ces dispositions que si le ministre de l’éducation de la Polynésie française peut souhaiter le recrutement d’agents non titulaires afin de pourvoir aux vacances d’emplois normalement pourvus par des fonctionnaires et en fait part au vice-recteur, seul ce dernier est compétent pour procéder à ce recrutement, et par suite signer avec les intéressés les contrats les liant à l’Etat.
4. Si Mme C… a sollicité le renouvellement de son contrat en cours par le courrier sus-évoqué en date du 22 juillet 2025, elle l’a adressé à la seule Polynésie française. N’étant pas, en application des dispositions précitées, compétente pour reconduire le contrat, cette dernière était tenue de rejeter cette demande. Certes, Mme C… soutient que l’Etat aussi a été saisi de sa demande de renouvellement, dès lors qu’elle l’aurait fait parvenir sur une plate-forme numérique gérée par l’Etat et utilisée par ce dernier et la Polynésie française pour la gestion des personnels d’éducation. Cependant, cette circonstance matérielle ne rend pas l’Etat destinataire d’une demande exclusivement adressée à la Polynésie française, et dès lors qu’il n’est pas même affirmé par une des parties que la demande aurait été transmise aux services du vice-rectorat, l’Etat n’a pu prendre aucune décision refusant le renouvellement du contrat de la requérante. Dans ces conditions, et alors qu’en raison de la compétence liée de la Polynésie française pour rejeter la demande qui lui était adressée, les moyens soulevés à l’encontre de sa décision implicite sont inopérants, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation du refus implicite du vice-recteur de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée :
5. Aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. // Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.//Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.// La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. // Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, toute période d’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du code de la santé publique n’est pas prise en compte. // Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi adresse à l’agent contractuel concerné une proposition d’avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. L’agent qui refuse de conclure l’avenant proposé est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat en cours ». Par une décision n°2025-1152 QPC du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a cependant déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa de l’article précité en ce qu’en excluant du calcul de la durée de six ans les périodes accomplies dans des emplois occupés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique, l’article L. 332-4 méconnaissait le principe d’égalité devant la loi. Aussi, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, il a jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2026, les services accomplis dans des emplois occupés en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six années prévue à l’article L. 332-4 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de la requérante et de l’état de services établi le 16 janvier 2024 par les services du vice-rectorat que, depuis le premier contrat à durée déterminée couvrant la période du 23 au 25 avril 2018 jusqu’au dernier qui s’achevait au 10 août 2025 au soir, d’une part tous les contrats à durée déterminée dont a bénéficié Mme C… entrent dans le champ de ceux visés par l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, tel que modifié par la décision sus-évoquée du Conseil constitutionnel, pour le décompte de la durée de six années de services publics accomplis, d’autre part que ces contrats, qu’aucune interruption de plus de quatre mois ne sépare, lui permettent de cumuler les six années de services exigées par les dispositions précitées avant l’échéance du contrat en cours à la date de sa demande. Dans ces conditions, le dernier contrat de Mme C… devant être réputé conclu à durée indéterminée, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision implicite attaquée, le vice-recteur a refusé de requalifier en contrat à durée indéterminée son dernier contrat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, l’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. D’autre part, lorsqu’un agent estime remplir, avant l’échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, il peut, à défaut de proposition d’avenant en ce sens adressée par l’autorité d’emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu’à, au plus tard, deux mois après l’expiration de ce contrat.
9. Alors que la demande de Mme C…, parvenue dans les services du vice-rectorat le 12 août 2025, visant à la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat à durée déterminée qui s’était achevé le 10 août précédent au soir, comme la présente instance contentieuse, établit sans conteste la volonté de l’intéressée de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, il est enjoint à l’administration d’adresser à la requérante un avenant au dernier contrat dont elle bénéficiait le transformant en contrat à durée indéterminée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare partiellement illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation :
10. A l’exception d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de la légalité d’une décision administrative, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une déclaration d’illégalité. Par suite, les conclusions sus-évoquées sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (haut-commissariat de la République en Polynésie française) la somme de 150 000 francs pacifiques à verser à Mme C… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée s’achevant le 10 août 2025 au soir dont disposait Mme C…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat (vice-rectorat de la Polynésie française), dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’adresser à Mme C… un avenant au contrat à durée déterminée de l’intéressée, venant à échéance le 10 août 2025 au soir, le transformant en contrat à durée indéterminée.
Article 3 : L’Etat (haut-commissariat de la République en Polynésie française) versera à Mme C… la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019
- Décret n°2021-802 du 24 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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