Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2301956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2023, le 16 janvier 2024 et le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Charlès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles dans ses conditions d’existence ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de calculer sa pension de retraite en prenant en compte la surcote, et de lui verser la pension recalculée avec effet rétroactif à la date de cessation de ses fonctions, lorsqu’il pourra bénéficier de sa retraite, ou, à défaut, de l’indemniser à hauteur de 109 310,14 euros à ce titre ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision du 6 octobre 2022 n’est pas entièrement d’ordre pécuniaire ;
- la décision du ministre des armées du 6 octobre 2022 est entachée d’une illégalité fautive, dès lors qu’il respecte les conditions des dispositions du point II de l’article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- il appartient au ministre d’apporter la preuve des travaux réalisés ;
- il a exercé la même fonction de conducteur de machine à imprimer offset entre 1989 et 2004 ;
- il se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’annexe II D du décret n° 67-711 du 18 août 1967 en ce qu’elle opère une différence de traitement illégale entre les ouvriers de l’Etat du ministère des armées et les ouvriers de l’Etat du ministère de l’intérieur ;
- il peut bénéficier de dispositions dérogatoires de l’article 6 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 ;
- la faute de l’administration lui fait perdre cinq années de retraite et il subit des troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime devoir être indemnisés à hauteur de 200 000 euros ;
- sans la faute de l’administration, il aurait pu bénéficier du coefficient de majoration de la pension des ouvriers de l’Etat bénéficiant d’un départ anticipé à la retraite pour travaux insalubres relevant du ministère de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées d’appliquer le coefficient de majoration relatif aux pensions des ouvriers de l’Etat bénéficiant d’un départ anticipé au titre des travaux insalubres à la pension de retraite qui sera versée à M. A… sont irrecevables, dès lors que la décision de refus de sa demande de départ anticipé est devenue définitive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 mars 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de lui verser une pension de retraite majorée, et de lui verser la pension recalculée avec effet rétroactif à la date de cessation de ses fonctions, sont sans objet dès lors que M. A… a été admis à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 1er juillet 2026.
Par une lettre du 19 mars 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 ;
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister, et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 8 juillet 1964, est ouvrier d’Etat. Il a travaillé en qualité de conducteur d’imprimante offset pour l’établissement d’impression de l’armée de terre de Château-Chinon de 1989 à 2009, et est actuellement affecté au lycée militaire d’Autun dans le département de la Saône-et-Loire. Par lettre du 18 janvier 2022, M. A… a formé, auprès des services du ministère des armées, une demande de retraite anticipée au titre des travaux insalubres à compter du 1er janvier 2023. Cette demande a été rejetée par une décision explicite du 6 octobre 2022. Par un courrier du 2 mars 2023, M. A… a présenté au ministre des armées une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation de son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de la non-admission à une retraite anticipée au titre de la réalisation de travaux insalubres qu’il estime entachée d’une illégalité fautive. Une décision implicite de refus est née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande indemnitaire. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de l’indemniser à hauteur de 200 000 euros au titre du préjudice né du trouble dans ses conditions d’existence résultant de la décision de refus d’admission à une retraite anticipée, et, à défaut d’injonction à ce titre, de l’indemniser à hauteur de 109 310,14 euros au titre des majorations de pensions de retraite non perçues.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
Aux termes de l’article 21 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans sa version applicable à la date de la décision de refus d’admission à une retraite anticipée : « I.-La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; (…) II.-La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. / Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. (…) ».
Aux termes du A, intitulé « Ministère des armées », du I, intitulé « Travaux », de l’annexe du décret n° 67-711 du 18 août 1967 portant liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers figurent : « (…) VII. – Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d’hydrogène et des carbures cycliques, fréon). / Exemples : produits suffocants et vésicants, épreuve des masques, appareils frigorifiques, dégraissage. (…) ».
Et aux termes de l’article 6 de la loi du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense : « I. ― Les services accomplis dans son nouvel emploi par un ouvrier de l’Etat du ministère de la défense ayant été muté ou déplacé depuis le 1er janvier 1997 dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation et ayant au préalable effectué au moins dix ans de travaux dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité sont considérés, dans la limite de sept ans, comme ayant inclus l’exécution de travaux insalubres. Ils permettent la liquidation d’une pension de retraite dès l’âge mentionné respectivement au 4° du I et au II de l’article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites au titre de l’exposition à des risques d’insalubrité. / II.-La liste des services et fonctions considérés comme faisant l’objet d’une restructuration ou d’une réorganisation est fixée par arrêté ministériel. ».
Il résulte des dispositions susvisées de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat que la liquidation, à l’âge de 57 ans, d’une telle pension est subordonnée à l’accomplissement, par l’intéressé et pendant dix-sept périodes annales, soit de 300 heures de travail dans une catégorie de travaux insalubres déterminée par les annexes du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, soit, selon la période considérée, de 180 ou 200 jours de service dans un des emplois insalubres fixé par le même texte.
D’une part, M. A… soutient que son poste de conducteur d’imprimante offset, qui n’a pas fait l’objet de modification entre 1989 et 2004, l’a exposé à des travaux insalubres relevant, notamment, de la rubrique VII du décret 18 août 1967 précité. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du secrétaire général du service d’infrastructure de la défense Nord-Est du 5 septembre 2025, que M. A… a réalisé des travaux insalubres au sens des dispositions citées au point 3, de 1989 à 2004 en nettoyant les machines offset « plusieurs fois par heure tous les jours de la semaine, avec des produits au trichloréthylène et au dichlorométhane ». En se bornant à indiquer, qu’au regard d’une attestation établie le 22 août 2022 par son employeur détaillant les activités réalisées par M. A…, la fréquence d’utilisation des produits relevant de la rubrique VII du décret précité ne pouvait être distinguée de la manipulation de produits contenant du benzène, et que son emploi ne figurait pas dans la liste des emplois relevant de la rubrique XIX listant les travaux exposant, notamment, à des sons ou vibrations, alors même que lui seul est en mesure d’apporter des éléments de nature à démontrer, année par année, que ces travaux étaient insusceptibles de se rattacher aux catégories mentionnées au A du I de l’annexe du décret du 18 août 1967, le ministre des armées ne démontre pas que M. A… n’aurait pas, contrairement à ce qu’établit l’attestation du 5 septembre 2025, exercé plus de 300 heures de travail annuel dans une catégorie de travaux insalubres entre 1989 et 2004, soit une durée de quinze années.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’établissement d’impression de l’armée de terre de Château-Chinon au sein duquel M. A… était employé, a été fermé en 2009 dans le cadre d’une opération de restructuration et en application de l’arrêté du 28 janvier 2009 fixant la liste des opérations de restructuration ou de réorganisation des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration. M. A… a ainsi fait l’objet d’une mutation en lien avec cette restructuration au 1er juin 2009. Ainsi, et compte tenu de la réalisation, antérieure à cette mutation, de plus de dix années de travaux insalubres, les services accomplis sur son nouvel emploi, à compter du 1er juin 2009 sont considérés comme ayant inclus l’exécution de travaux insalubres, dans la limite de sept années.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, et alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a accompli, dans le cadre de ses fonctions pendant quinze ans de 1989 à 2004, 300 heures de travail annuelles dans une catégorie de travaux insalubres, et que les sept années accomplies sur son nouvel emploi à la suite de la fermeture de l’établissement d’impression de l’armée de terre de Château-Chinon sont considérées comme ayant inclus l’exécution de travaux insalubres, l’administration ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser la liquidation anticipée de sa pension au titre des travaux insalubres. Par suite, le ministre des armées, en lui refusant son départ anticipé à la retraite, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision ministérielle du 6 octobre 2022 rejetant la demande d’admission de M. A… à une retraite anticipée au titre des travaux insalubres est entachée d’une illégalité fautive qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’étendue et le montant du préjudice :
D’une part, M. A… a sollicité, à compter du 1er janvier 2023, le bénéfice d’un départ anticipé à la retraite. A défaut d’accord de l’administration, M. A… a dû continuer à exercer ses fonctions. Par un arrêté du 9 février 2026, M. A… a été admis à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 1er juillet 2026. Et il ressort des points précédents que le refus opposé à la demande d’admission anticipée à la retraite pour travaux insalubres de M. A… était entaché d’une illégalité qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte ainsi de l’instruction que, contrairement aux allégations de M. A…, le maintien en activité a été limité à une durée de 3 ans et 6 mois.
En se bornant à soutenir que le préjudice de troubles dans ses conditions d’existence invoqués par M. A… n’est établi par aucune pièce dans sa réalité ou dans son montant, alors même que M. A… a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il n’a pu bénéficier du repos auquel il pouvait prétendre et a été contraint de poursuivre ses activités professionnelles, le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que le préjudice tiré du troubles dans les conditions d’existence de M. A… ne serait pas établi. Pas suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à laquelle M. A… peut prétendre, en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros.
D’autre part, dès lors que l’arrêté du 9 février 2026 porte admission à la retraite de M. A… au titre des travaux insalubres, il résulte de l’instruction que le préjudice tiré de l’absence de versement d’une pension de retraite majorée, à ce titre, est inexistant.
Par suite, il y a seulement lieu d’indemniser M. A… pour un montant de 35 000 euros au titre du préjudice lié aux troubles subis dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
M. A… demande au tribunal d’enjoindre au ministre des armées de calculer sa pension de retraite en prenant en compte la surcote, et de lui verser la pension recalculée avec effet rétroactif à la date de cessation de ses fonctions, lorsqu’il pourra bénéficier de sa retraite, toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser de telles injonctions à l’administration, à titre principal. Par suite, les conclusions formulées par M. A… à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. A… une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice subi dans ses conditions d’existence.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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