Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2534257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme F… A…, agissant en son nom et en celui de son fils mineur, M. D… B…, et Mme E… C…, représentées par Me Welsch, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de leur octroyer sans délai un hébergement d’urgence correspondant à leurs besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Les requérants soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré de nombreuses sollicitations auprès du numéro « 115 », le service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence, la prise en charge de Mme A…, qui est en situation de handicap, n’est pas adaptée à sa situation familiale puisque l’hôtel où elle est hébergée ne peut accueillir son fils mineur ; que Mme C…, ne disposant que d’une proposition d’orientation individuelle vers Rouen parfaitement inadaptée à son rôle d’aidante auprès de sa fille aveugle, a été contrainte de renoncer à cet hébergement pour rester avec son petit-fils ; que M. B…, âgé de de neuf ans et scolarisé, dort à la rue avec sa grand-mère depuis une vingtaine de jours en plein hiver ; que Mme A… est dépourvue de ressources et ne peut subvenir ni à ses besoins ni à ceux de son fils et de sa mère, en raison de sa cécité et de l’absence de titre de séjour ; que la famille compte parmi les familles les plus vulnérables ; que si Mme A… a introduit devant le tribunal administratif de Montreuil un recours contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil, le tribunal connaît des délais de jugement de quatre à cinq mois sur des dossiers similaires et rejette les requêtes en référé-liberté dirigées contre une telle décision au titre de l’exception de connexité ; que de tels délais sont incompatibles avec la détresse de la famille ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’ils se trouvent dans un état de détresse et de particulière vulnérabilité, sans pouvoir obtenir un hébergement malgré des sollicitations régulières auprès du numéro 115 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la dignité de M. B…, atteinte d’autant plus caractérisée que ce dernier se trouve en situation de handicap, dès lors qu’il ne dispose pas d’un hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, représenté par Me Gorse, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une solution d’hébergement regroupant Mme A…, Mme C… et M. B… à compter de ce jour a été trouvée.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, les requérantes déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’injonction et maintenir leurs conclusions tendant au versement des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Merino a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Moller, substituant Me Welsch, représentant Mme A…, M. B… et Mme C…, qui prend acte de la solution d’hébergement proposée par le préfet de la région d’Ile-de-France et constate que seule l’introduction de la présente instance a permis un dénouement,
- et les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région Ile-de-France, qui précise que Mme A…, d’une part, sa mère et son fils, d’autre part, sont arrivées en France à des dates différentes, ce qui n’a pas permis aux services compétents d’identifier plus tôt l’extrême vulnérabilité de cette famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 25 août 1991, est entrée en France en juillet 2023, selon ses déclarations, et a sollicité l’asile le 7 novembre 2025. Elle a été rejointe par sa mère, Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 31 mai 1973, et par son fils, M. B…, ressortissant sénégalais né le 3 septembre 2016, le 27 octobre 2025, selon leurs déclarations. Mme A… fait valoir qu’elle s’est vue refuser les conditions matérielles d’accueil et qu’elle est hébergée dans un hôtel social tandis que Mme C… et M. B… dorment à la rue depuis le 7 novembre 2025. Par la requête susvisée, les requérantes demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de leur octroyer sans délai un hébergement d’urgence correspondant à leurs besoins.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, M. B… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, La juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « La juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, les requérantes ont reçu une proposition d’hébergement dans un hôtel situé à Villetaneuse à compter du 27 novembre 2025. Par un mémoire enregistré ce jour, les requérantes déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives au frais de l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… et de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Welsch, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Welsh de la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A… et à Mme C…, cette somme leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… et Mme C… sont admises provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… et de Mme C… de leurs conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… et de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Welsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Welsh la somme de 800 euros. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A… et à Mme C…, cette somme leur sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A…, à Mme E… C…, à Me Welsch et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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