Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 janv. 2025, n° 2404992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C A et Mme E demandent au tribunal de procéder à la révision d’un relevé de notes obtenues à l’examen du BTS Support à l’Action Managériale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. » Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3.
Malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 12 juillet 2024 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 18 juillet 2024, la requérante n’a pas adressé au tribunal un exemplaire signé de sa requête, ni produit la décision qu’elle entendait contester. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme C A.
Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez
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