Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 4 mars 2026, n° 2501256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense tel qu’il est reconnu, notamment, par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 octobre 1978 à Boghni (Algérie) déclare être entré en France en 2015. Il s’est vu refusé l’admission au séjour en qualité d’étranger malade par un arrêté du 22 février 2018 du préfet de police de Paris, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Après s’être maintenu sur le territoire français, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 20 août 2020. A la suite d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’un placement en retenue le 5 février 2025 en vue de contrôler la régularité de son séjour. En l’absence de justification d’un droit au séjour par l’intéressé, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté, le 5 février 2025, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 du préfet du Nord.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
L’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle notamment la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il mentionne par ailleurs concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établie l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, d’une éventuelle précédente mesure d’éloignement et d’une éventuelle menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est donc inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il ressort des pièces du dossier que lors d’une audition, antérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, M. A… a été entendu par un agent de police judiciaire. A cette occasion, il a été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, a été interrogé sur sa situation personnelle et a pu présenter les observations qu’il jugeait utiles comme le fait qu’il avait déposé une demande d’acquisition de la nationalité française. Par ailleurs, M. A… ne fait état d’aucun élément spécifique qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… soutient être entré en France en mars 2015 et résidé sur le territoire depuis cette date. S’il a déclaré au cours de son audition être en concubinage, il ne justifie pas de la réalité de cette relation. Par ailleurs, il ne soutient pas disposer d’attaches familiales et personnelles en France. Les pièces qu’il produit, composées de documents médicaux, de l’assurance maladie ou de la caisse d’allocations familiales, du Samu social ou du secours catholique, ou d’avis d’imposition ne faisant apparaître aucun revenu ne permettent pas d’établir une quelconque insertion sociale ou professionnelle malgré les nombreuses années de présence alléguée sur le territoire. Enfin, le requérant qui a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans en Algérie et qui ne démontre pas avoir obtenu la nationalité française, ne soutient pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où réside sa famille selon ses propres déclarations lors de son audition. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu des motifs retenus au point 6 que le préfet du Nord, en fixant l’Algérie, pays dont le requérant a la nationalité, comme pays de destination de la mesure d’éloignement aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En tenant compte des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 6, en tenant compte de l’absence de mesures d’éloignement antérieures et de menace à l’ordre public et en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année. Au vu de ces mêmes éléments, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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