Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2206592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 10 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n°2022.01262 de la commission permanente de la région Hauts-de-France du 28 juin 2022, en ce qu’elle fixe une date de prise d’effet au 1er janvier 2022 pour les agents des services ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de-France d’inscrire à l’ordre du jour du conseil régional le réexamen de cette délibération en fixant une date de prise d’effet au 1er avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne prévoit pas une application rétroactive au 1er avril 2018 ;
- elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre les agents publics ;
- elle méconnait l’article L. 1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la région Hauts-de-France, représentée par Me Genies, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Pryfer, substituant Me Genies, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération des 14 et 15 décembre 2017, le conseil régional des Hauts-de-France a organisé le temps de travail au sein de la collectivité à compter du 1er avril 2018 en proposant cinq formules de temps de travail hebdomadaire. Par une délibération du 28 juin 2022, le conseil régional a modifié deux des formules hebdomadaires proposées aux agents, avec application à l’année en cours. Par sa requête, Mme A… B…, agent titulaire de la région affectée à Amiens, demande au tribunal d’annuler cette délibération en ce qu’elle s’applique à compter de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15 ».
Par une délibération du 2 juillet 2021, rendue exécutoire le 7 juillet suivant, le conseil régional des Hauts-de-France a accordé une délégation de compétence à la commission permanente à fin notamment de « prendre toute mesure concernant les personnels régionaux ne relevant pas de la compétence du président du conseil régional, à l’exception des créations et suppressions d’emplois (…) ». La délibération attaquée portant sur une mesure organisant le temps de travail des agents de la région, le moyen tiré de l’incompétence doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a pour objet de modifier le décompte du temps de travail des agents de la région Hauts-de-France ayant opté pour les formules de travail hebdomadaire 3 et 5, révisant à la hausse le nombre de jour accordé au titre de la réduction du temps de travail. Par suite, dès lors qu’elle constitue un acte réglementaire et non individuel et qu’elle n’a pas pour objet la carrière des agents, la région ne pouvait légalement déroger au principe général tenant à ce que les actes administratifs ne peuvent disposer que pour l’avenir en lui conférant une portée rétroactive au 1er avril 2018. Par suite, le moyen tiré l’erreur de droit à ne pas avoir fixé une date d’entrée en vigueur rétroactive au 1er avril 2018 doit être écarté.
En troisième lieu, la délibération en litige fixe une durée de travail annuel identique pour l’ensemble des agents de la région à compter du 1er janvier 2022. Elle n’a ainsi pas, en elle-même, pour effet d’entraîner une rupture d’égalité entre ces agents. Le fait que la délibération des 14 et 15 décembre 2017 puisse avoir un tel effet pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 décembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L.1 du code général de la fonction publique : « Le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires. / Ceux-ci sont, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire ».
Le fait pour une administration d’édicter des règles qui ne seraient pas conformes aux normes qui lui sont supérieures n’a pas pour effet, en lui-même, de leur ôter leur caractère réglementaire. Ainsi, la délibération en litige, ainsi qu’en tout état de cause celle de 2017, n’ont pas pour effet de placer les agents de la région Hauts-de-France dans une situation non réglementaire au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1 du code général de la fonction publique doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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