Rejet 24 juillet 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 juil. 2024, n° 2403398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Keza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer ue autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiner sa demande au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, ressortissant algérien, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a écarté expressément la demande de M. A sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas prononcé sur tous les fondements de la demande de titre de séjour doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1983, séparé de son épouse de nationalité française et sans charge de famille, est entré en France au cours de l’année 2019, qu’il a travaillé en qualité de coiffeur en 2020 et 2021, puis au mois de février 2024. S’il justifie qu’il est propriétaire d’un appartement et que sa sœur réside régulièrement en France, il se borne à alléguer que son frère réside également en France, et ne justifie pas être dépourvu de tout lien familiaux ou sociaux en Algérie. Par les pièces produites, M. A ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Au regard de la durée et des conditions de son séjour, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de leurs buts, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente,
signé
F. SIMONLa greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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