Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2522851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 8 et 11 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 en qualité de parent d’enfant français dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son passeport ou tout autre document d’identité retenu ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs :
-
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
-
la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d’Oise lui a délivré, le 27 juin 2025, une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de présence en France ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie bien d’une présence continue sur le territoire français ;
-
elle méconnait les articles L. 423-7 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1977, est entré en France en 2005. Il a été muni, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 6 mai 2015 au 5 mai 2025. Le 15 avril 2025, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui renvoie notamment aux articles L. 433-2,
L. 411- 5, L. 423-23, L. 611-1 et L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de sa situation administrative, personnelle et familiale comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait.
En second lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il indique à tort qu’il est célibataire et sans charge de famille alors qu’il justifie être parent d’un enfant français résident sur le territoire national. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du jugement de divorce du tribunal de grande instance de Beauvais du 14 mai 2018, que cette enfant réside de manière habituelle au domicile de sa mère et que cette décision a réservé l’exercice de l’autorité parentale à celle-ci. En outre, M. A… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien de cette enfant. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, en délivrant une attestation de prolongation d’instruction, l’autorité préfectorale ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais se borne à attester que l’instruction de sa demande est en cours. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs (…) ».
M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifierait d’une présence continue en France. Cependant, les pièces produites, à savoir un contrat de bail le domiciliant chez un tiers, les quelques attestations d’affiliation à la sécurité sociale pour l’année 2025-2026 et les versements de la caisse d’allocation familiale de l’Oise au titre de l’année 2022 sont insuffisants pour établir sa présence en France d’avril 2022 au 13 avril 2025, date de son retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que M. A… a résidé en dehors du territoire française pendant une durée d’au moins trois ans consécutifs, entrainant la péremption de sa carte de résident. Par suite, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait déposé auprès de la préfecture une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet du Val-d’Oise ait entendu examiner d’office sa demande sur ce fondement. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, en se bornant à produire deux attestations établissant qu’il a pu ponctuellement rencontrer sa fille, il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen n’est pas fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en dernier lieu le 13 avril 2025 après trois ans passés dans son pays d’origine. Sa durée de présence en France est donc très récente. Enfin, si sa fille, ressortissante française, âgée 17 ans et demi a vocation à demeurer sur le territoire français, il ne justifie pas, par la production d’une seule attestation d’un tiers établissant qu’il entretient des contacts ponctuels avec elle, assurer son entretien ou son éducation. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident notamment ses parents ainsi que cinq frères et sœurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans. Ainsi, en refusant le renouvellement d’un titre de séjour à M. A…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, comme il a été dit au point 10, M. A… ne justifie nullement contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille française, ni même avoir conservé des liens avec elle. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, première conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beauvironnet
Le greffier,
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Action sociale ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Tarification ·
- Famille ·
- Dérogation ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Assistance éducative ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Service ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Communication ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Droit des étrangers ·
- Syndicat ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Associations ·
- Kenya ·
- Avocat ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Victime de guerre ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Illégalité ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Substitution ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.