Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2609069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a refusé d’abroger sa décision en date du 12 mai 2025, par laquelle il l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission au séjour et de la munir, durant l’instruction de cette demande, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de son maintien dans une situation précaire, de son exposition à une mesure d’éloignement et du risque de perdre son emploi ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’accorder un rendez-vous les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit, dès lors que sa demande est fondée sur des circonstances de droit et de fait nouvelles et que l’existence d’une précédente mesure d’éloignement n’est pas à elle seule de nature à fonder une décision de refus d’enregistrement d’une nouvelle demande de titre de séjour ;
-est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2025, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 234-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2609052, tendant à l’annulation des décisions contestées ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme C…, ressortissante de nationalité philippine, née le 31 décembre 1983, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 14 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Estimant avoir des éléments nouveaux à faire valoir, elle a, en utilisant la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr » sollicité le 14 janvier 2026 l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande de rendez-vous était accompagnée d’une demande d’abrogation de l’arrêté en date du 12 mai 2025. La demande de rendez-vous a fait l’objet, le 27 mars 2026, d’un refus au motif que la requérante a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne présente aucun élément nouveau au regard de sa situation. Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus d’accorder un rendez-vous ainsi que celle de la décision de refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2025.
Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme C… fait valoir que les décisions attaquées la maintiennent dans une situation précaire, l’exposent à une mesure d’éloignement et à un risque de perdre son emploi. Toutefois, aussi regrettables soient-elles, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, alors que la requérante n’a pas contesté l’arrêté en date du 12 mai 2025 et qu’elle ne justifie pas d’un risque d’être licenciée en produisant des attestations de ses employeurs se bornant à souligner ses qualités, lesquels employeurs l’emploient du reste depuis février 2020 sans titre de séjour, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions contestées. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
F. L’hôte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Autonomie ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Réponse ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Cancer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Protection
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Prénom ·
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Administration ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.