Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2025, n° 2410126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Claix s’est opposé à la déclaration préalable pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis route du Peuil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Claix de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Claix une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que les objectifs de couverture de réseau à l’échelle du territoire national représentent un intérêt public, que les objectifs de couverture des réseaux 4G et THD imposés par l’Etat ne sont pas encore remplis par la société et que la partie du territoire dans la zone concernée n’est pas couverte par ses réseaux 3G et 4G ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision ne méconnaît pas le livret communal, les articles A2 du règlement du PLUi et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’affecte pas le bosquet existant ;
— la décision ne méconnaît pas l’article A 5.3 du règlement du PLUi ;
— la décision ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte au milieu environnant ;
— la décision ne méconnaît pas l’article 2.3 de la zone A du PLUi en ce que le projet ne méconnaît pas l’activité agricole ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire impose une prise en compte de la réglementation du glissement de terrain, certifiée par une expertise ;
— aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande ;
— le projet n’a aucun impact sur l’écoulement des eaux ou les glissements de terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Claix, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse et que, subsidiairement, l’arrêté peut, par substitution de motif, être fondé sur la méconnaissance de l’article 5.3 du PLUi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 novembre 2024 sous le numéro 2408880.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile et de Me Touvier pour la commune de Claix.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 janvier 2025 à 12h.
Des mémoires ont été enregistrés le 8 janvier 2025 pour la société requérante et la commune de Claix et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free mobile a déposé, le 22 juillet 2024, une déclaration préalable portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône en treillis métallique d’une hauteur de 27 mètres servant de support à des antennes de téléphonie mobile et d’autres installations sur la parcelle cadastrée section A n°181 située route du Peuil à Claix. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le maire de la commune de Claix s’y est opposé. La société Free mobile demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que le projet, situé en zone naturelle et agricole dans un secteur cité dans la trame verte du livret communal comme « Réservoirs de biodiversité pour préserver les richesses du territoire » et comme « Espaces de nature ordinaire et supports des continuités écologiques ». Il s’inscrit également au sein du périmètre du parc national régional du Vercors. Ainsi, il est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants eu égard aux dimensions de l’antenne et à l’absence totale de tentative d’intégration de la zone technique dans le paysage – ce même si un modèle en treillis a été retenu pour l’antenne de 27 mètres – en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il est également susceptible de porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au sens de l’article 2.3 applicable en zone agricole article qui subordonne l’autorisation des antennes relais, notamment, à cette absence d’atteinte.
4. Il apparaît, enfin, que le maire aurait pris la même décision en ne retenant que les motifs relatifs à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles de l’article 2.3 du règlement agricole du PLUi.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée en défense ou la condition d’urgence, aucun des moyens soulevés ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Claix, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Free mobile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Claix sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free mobile versera à la commune de Claix la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Claix.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,La greffière,
J. A AA. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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