Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2319337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme F B épouse D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs C D et A D, représentée par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 9 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) lui refusant, ainsi qu’aux enfants C et A D, la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée procède d’une appréciation erronée des documents d’état civil produits, justifiant les demandes de visas au titre de la réunification familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il indique qu’après avoir donné instruction à l’autorité consulaire française à Ankara de délivrer les visas demandés, il a été informé par le conseil de la requérante de l’arrivée en France des demandeurs de visas ainsi que de l’entretien fixé le 27 février 2025 auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l’examen de la demande d’asile déposé par Mme D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant turc, né le 1er janvier 1996, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 9 juin 2022. Mme F B, son épouse, née le 15 août 1997, et les enfants mineurs C D, née le 30 juin 2020, et A D, né le 26 novembre 2021, sa fille et son fils allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie), en qualité de membres de famille d’un réfugié. Par des décisions du 26 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 9 décembre 2023, dont Mme B épouse D demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
2. D’une part, le ministre de l’intérieur a informé le tribunal de ce que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B épouse D et ses enfants sont entrés en France, et qu’un entretien avait été fixé à Mme D le 27 février 2025 auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, au regard d’une part de l’autorisation provisoire de séjour en France dont Mme B épouse D bénéficie en qualité de demandeur d’asile, et d’autre part de l’objet des visas demandés au titre de la réunification familiale, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont perdu leur objet. Par suite, ainsi que l’excipe le ministre de l’intérieur, les conclusions de la requête à fin d’annulation, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros, à verser à Mme B épouse D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse D.
Article 2 : L’État versera à Mme B épouse D la somme de 600 (six cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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