Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2606120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 10 avril 2026, M. F… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 13 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à son épouse alléguée, Mme C… E… A…, et à leur fils allégué D… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation de séparation familiale et d’isolement engendrée par la décision litigieuse, et alors que son épouse attend leur second enfant ; cette situation a des répercussions sur son état de santé psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 47 du code civil ; aucun élément objectif ne permet de remettre en cause l’authenticité des actes d’état civil produits, établis par les autorités sénégalaises ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours adressé le 14 novembre 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
- la requête, enregistrée le 22 mars 2026 sous le n° 2605699 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de M. B… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… a produit, postérieurement à la clôture de l’instruction, des pièces complémentaires qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. B…, ressortissant sénégalais né le 7 août 1984, a obtenu, par décision du préfet de Seine-et-Marne du 6 avril 2021, le bénéfice de l’autorisation du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C… A… et leur enfant D… B…, né le 8 septembre 2020. Après des premiers refus opposés le 13 mai 2022, de nouvelles demandes de visa d’entrée et de long séjour ont été déposées par son épouse et pour son enfant le 6 août 2024 auprès de l’autorité consulaire française à Dakar. Par des décisions du 13 octobre 2025, l’autorité consulaire a de nouveau rejeté ces demandes au motif que les documents d’état civil présentés en vue d’établir l’état civil des demandeurs n’étaient pas authentiques. La CRRV, saisie le 14 novembre 2025 du recours préalable obligatoire prévue à l’article D312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est réputée avoir implicitement rejeté ce recours pour le même motif, en application de l’article D. 312-8-1 du même code.
4. D’une part, les moyens invoqués, tel que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés d’une part de ce que le motif opposé tenant au caractère inauthentique des documents d’état civil présentés procède d’une erreur d’appréciation et, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre M. B…, son épouse et son enfant que la décision attaquée a pour effet de prolonger, des répercussions de cette situation sur l’état de santé psychologique du requérant, la condition d’urgence doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme C… A… et pour l’enfant D… B… au titre du regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du13 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme C… E… A… et à l’enfant D… B… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa présentées par Mme A… et pour l’enfant mineur D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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