Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2503746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel de sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit
M. A…, ressortissant congolais, est entré en France le 11 octobre 2020, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 9 octobre 2020 au 9 octobre 2021, pour y poursuivre des études. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour portant la mention « étudiant-élève » entre le 10 novembre 2021 et le 9 octobre 2023. Le 6 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 10 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté du 10 février 2025 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses. La préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces de dossier que la préfète de l’Isère se serait abstenue de procéder à un examen effectif de la situation personnelle de M. A… avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année universitaire 2020-2021, M. A… était inscrit en première année de licence informatique parcours « informatique, mathématiques et applications » qu’il n’a pas validée, avec une moyenne générale de 3,414/20. Au cours de l’année universitaire suivante, il a également été ajourné, avec une moyenne générale de 5,947/20, et il en a été de même pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 pour lesquelles il a obtenu respectivement les moyennes générales de 7,383/20, puis 8,87/20. En se bornant à faire valoir sa progression constante et la circonstance qu’il assisterait sa tante atteinte d’un handicap visuel dans l’accomplissement des tâches du quotidien, le requérant n’établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, dans la mesure où le refus de titre de séjour en qualité d’étudiant repose seulement sur une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa situation personnelle et familiale à l’encontre de cette décision. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants dirigés contre le refus de séjour.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, M. A… soutient que la décision d’éloignement prise à son encontre contreviendrait à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il ne réside en France que depuis octobre 2020. Il est célibataire et sans enfant. Il n’établit pas, par les seules pièces produites à l’instance, que sa présence auprès de sa tante atteinte d’un handicap visuel serait indispensable et, notamment, que celle-ci ne pourrait recevoir l’assistance d’une tierce personne. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d’une particulière intensité. Par suite, la préfète de l’Isère a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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