Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2503746
TA Grenoble
Rejet 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonce des considérations de droit et de fait suffisantes pour fonder la décision, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant que la préfète se serait abstenue d'examiner la situation personnelle du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi le caractère réel et sérieux de ses études, justifiant ainsi le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas d'attaches familiales suffisantes en France pour contester la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en tant qu'étudiant

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour était justifié par l'absence de preuve du caractère sérieux des études poursuivies.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2503746
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503746
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 26 septembre 2025, n° 2503746