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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 avr. 2026, n° 2601017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Châles, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 19 février 2026 en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la signataire de l’acte ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- l’arrêté en litige, qui indique que M. B… ne justifie pas être inscrit dans une formation universitaire au titre de l’année 2025-2026, est entaché d’erreur de fait ;
- le préfet, qui s’est fondé sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son droit au séjour est régi par la convention franco-ivoirienne, a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la convention franco-ivoirienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée relève l’absence d’inscription définitive pour l’année universitaire 2025-2026, en l’absence de contrat d’alternance obligatoire à la poursuite des études ;
- l’article 9 de la convention franco-ivoirienne peut être substitué à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les garanties prévues sont équivalentes ;
- en l’absence de contrat d’alternance, le requérant ne peut pas être regardé comme étant définitivement inscrit dans une formation universitaire ; il ne justifie d’aucune progression dans ses études entre 2023 et 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2601015 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 19 février 2026 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Châles, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle précise que le préfet, qui a omis de mentionner son inscription universitaire au titre de l’année 2025-2026, n’a pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…,
- de M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. B… a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien, était titulaire d’une carte de séjour étudiant valable jusqu’au 1er août 2024. Il a sollicité en ligne le 6 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande de titre de séjour a été clôturée le 9 janvier 2025 au motif qu’elle était incomplète. M. B… a sollicité à nouveau le 17 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction. L’attestation établie le 26 mars 2026 par le responsable pédagogique de la licence Arts du spectacle mentionne l’assiduité de M. B…. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est à nouveau inscrit, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en première année de licence Arts du spectacle à l’université de Caen Normandie. Le certificat de scolarité 2025-2026 établi le 5 septembre 2025 par l’université de Caen Normandie a été transmis le même jour par courriel à la préfecture du Calvados. L’arrêté préfectoral en litige indique qu’à la date de l’instruction de la demande, M. B… ne justifiait pas être inscrit de manière effective pour l’année universitaire 2025-2026. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de M. B… est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Châles de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 février 2026 du préfet du Calvados refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Châles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Châles une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Châles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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