Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2318099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 24 octobre 2024, M. E B, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a manifestement mal apprécié les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a manifestement mal apprécié les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de substituer à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté litigieux l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
— et les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant sénégalais déclarant être né le 2 septembre 2002, est entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2018. Orienté le 12 décembre 2018 vers le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique, il s’est vu signifier, dès le lendemain, la fin de sa prise en charge au motif qu’au regard de l’évaluation menée par l’association St-Benoît Labre visant à établir sa minorité et son isolement, sa minorité n’était pas établie dès lors que son récit comportait de nombreuses incohérences, son comportement et son attitude ne correspondaient pas à ceux d’une personne mineure et les documents d’identité qu’il avait présentés n’avaient pas été authentifiés puisqu’il ne s’agissait pas d’originaux. Il a ensuite été pris en charge par diverses associations et a pu s’inscrire, en septembre 2019, en seconde bac pro « accompagnement soins et services à la personne » avec le projet de passer son bac pro puis d’intégrer une école d’aide-soignant. Le 10 mars 2022, alors qu’il poursuivait son cursus en classe de terminale, M. B a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de l’article L. 435-1 de ce code, à titre infiniment subsidiaire, de l’article L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D F, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. A, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour () assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi () ». L’article 3 de ce même arrêté attribuait notamment à Mme F, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme C et de M. A, la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultané, le 19 avril 2023, de Mme C et de M. A, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Comme il a été dit, M. B a été scolarisé en lycée professionnel à Nantes en vue de l’obtention du baccalauréat professionnel « accompagnement soins et services à la personne option B en structure ». Il a obtenu ce diplôme à sa seconde tentative, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Il justifie avoir suivi des stages durant sa scolarité, portant sur l’accompagnement d’enfants de trois à six ans, et produit des attestations qui relèvent la patience, le calme ainsi que le caractère volontaire dont il a su faire preuve. Il ressort de ses évaluations scolaires que ses professeurs ont salué son sérieux, son implication ainsi que ses qualités humaines. Les familles qui l’ont accueilli en leur sein ont également témoigné de ses qualités. Enfin, l’intéressé justifie s’être engagé dans diverses associations dont une association sportive de rugby, l’association « Médecins du Monde » dans laquelle il a participé, en qualité de « pair-aidant », de mai à novembre 2019, à des activités d’accueil, d’animations, de permanence, et d’accompagnement de jeunes, ainsi que le Secours Catholique. Toutefois, aussi méritoires que soient les efforts ainsi accomplis par l’intéressé pour s’insérer socialement et professionnellement, ils ne suffisent pas à justifier d’une intégration particulièrement aboutie en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, célibataire sans enfant, n’aurait conservé aucune attache familiale au Sénégal. Dès lors, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés par l’intéressé de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. B se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et fait état des mêmes éléments que ceux qu’il a invoqués à l’appui de sa demande fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré par lui de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ». Aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
8. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté attaqué du 19 avril 2023 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce et ainsi que le demande le préfet de la Loire-Atlantique dans son mémoire en défense, les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais peuvent être substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur application ne prive le requérant d’aucune garantie. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet.
10. L’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, comme le premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combiné avec l’article L. 412-1 du même code, subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à la possession d’un visa de long séjour. Or, le préfet a justifié son refus de délivrer à M. B une telle carte de séjour par la double circonstance que le requérant était démuni de visa de long séjour et n’avait obtenu aucun diplôme. Si M. B fait valoir, il est vrai, que le deuxième alinéa de l’article L. 422-1 dudit code permet de déroger à l’obligation de détenir un visa, cette dérogation est subordonnée à l’existence d’une nécessité liée au déroulement des études. Or, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une telle nécessité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 422-1 en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d’étudiant doit être, en tout état de cause, écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie personnelle de M. B.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. L’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision désignant le Sénégal comme pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
16. D’autre part, les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ads
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Arts du spectacle ·
- Suspension ·
- Formation universitaire ·
- Renouvellement ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Délais ·
- Urgence ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Dérogation ·
- Commune ·
- Logement ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Versement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Épouse ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Turquie ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Juge des référés ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.