Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2205247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 11 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B, enregistrée sous le numéro 2214377.
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a refusé de revaloriser son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’intégrer la somme de 3 000 euros annuels liée à son changement de grade à son IFSE ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 429,17 euros par mois à compter du 1er février 2021 correspondant à la revalorisation de son IFSE assortie des intérêts au taux légal et la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son IFSE ne correspond pas à la valeur de son expérience professionnelle ;
— la somme forfaitaire de 3 000 euros intégrée à l’IFSE en cas d’obtention du grade d’attaché principal aurait dû lui être versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que la demande n’a pas été préalablement transmise à l’administration ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d’administration de l’État, a été nommée le 1er février 2021 responsable des services administratifs et financiers du centre de détention d’Oermingen. Suite à la réussite de l’examen professionnel, elle a été promue le 1er juillet 2022 au grade d’attaché principal. Le 8 mars 2022, la requérante a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est de réévaluer son IFSE et d’y intégrer la somme forfaitaire de 3 000 euros liée à son changement de grade. Par une décision du 12 avril 2022, dont Mme B demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de donner suite à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait formé de demande indemnitaire préalable auprès de l’administration dont elle dépend au titre de la réparation des troubles causés dans ses conditions d’existence. Par suite, les conclusions tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de ce chef de préjudice sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la revalorisation de l’IFSE au titre de la diversité du parcours et des fonctions actuelles :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’IFSE de Mme B a fait l’objet d’un réexamen et a été revalorisée, d’une part, à compter du 1er janvier 2022, suite à son changement de fonctions le 1er février 2021, de 487,49 euros mensuels à 591,66 euros mensuels, et d’autre part, à compter du 1er juillet 2022 suite à sa réussite au concours professionnel d’attaché principal, à hauteur de 716,66 euros mensuels, soit 125 euros mensuels d’augmentation. Le montant de l’IFSE de Mme B a donc fait l’objet d’un réexamen et, au surplus, d’une revalorisation, conformément aux termes du 1° de l’article 3 décret précité, suite à son changement de fonctions, puis conformément aux termes du 3° du même décret, suite à son changement de grade à la suite d’une promotion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, la valeur de l’expérience professionnelle de Mme B n’étant pas contestée, l’IFSE de cette dernière ayant même fait l’objet d’une revalorisation à deux reprises en 2022 et l’autorité administrative disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’attribution du montant d’IFSE, il n’apparaît pas que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance la valeur de l’expérience professionnelle de la requérante et de l’erreur manifeste d’appréciation seront écartés.
En ce qui concerne le versement de la somme forfaitaire de 3 000 euros au titre de l’IFSE :
8. L’annexe 4 de la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel indique qu’un « montant forfaitaire applicable » de 3 000 euros est versé en cas de « changement de grade », de « attaché vers attaché principal ».
9. L’interprétation que, par voie de circulaires, l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief.
10. En l’espèce, les éléments de la circulaire citée au point 8 dont se prévaut Mme B sont bien des dispositions impératives à caractère général invocables devant le juge administratif. Mme B est donc fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier du montant forfaitaire de 3 000 euros lié à son changement de grade, suite à la réussite de l’examen professionnel d’attaché principal le 1er juillet 2022. Comme exposé au point 6, la requérante a vu son IFSE augmenter de 125 euros mensuels suite à son changement de grade. Si ce réexamen et cette augmentation de son IFSE ne méconnaissent pas l’article 3 du décret cité au point 5, l’augmentation de son IFSE de 125 euros mensuels, soit 1 500 euros annuels, ne correspond pas au montant forfaitaire de 3 000 euros prévu dans le cadre de son changement de grade par la circulaire citée au point 8. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de la circulaire du 14 novembre 2017 relative à la gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel doit être accueilli.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision du 12 avril 2022 doit être annulée en tant qu’elle refuse d’octroyer le bénéfice à Mme B du montant forfaitaire de 3 000 euros supplémentaires intégrés à son IFSE versé en cas de changement du grade d’attaché vers attaché principal.
Sur l’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, s’il n’y a pas déjà été procédé, que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est procède au réexamen du montant d’IFSE octroyé à Mme B en y intégrant la somme forfaitaire de 3 000 euros suite à son changement de grade d’attaché vers attaché principal le 1er juillet 2022. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à l’État de verser à la requérante une somme correspondant à la différence entre l’indemnité qu’elle a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de réception de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est du 12 avril 2022 est annulée en tant qu’elle refuse d’octroyer à Mme B le bénéfice du montant forfaitaire de 3 000 (trois mille) euros supplémentaires intégrés à son IFSE en cas de changement du grade d’attaché vers attaché principal.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est de réexaminer le montant d’IFSE octroyé à Mme B en y intégrant la somme forfaitaire de 3 000 (trois mille) euros suite à son changement de grade le 1er juillet 2022, et de verser à Mme B la somme résultant de la différence entre l’indemnité qu’elle a effectivement perçue et celle qu’elle aurait dû percevoir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022, date de réception de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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