Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2522434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Xavier, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son conseil, Me Gomes Xavier, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Eta.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gomes Xavier, a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, Mme A… a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2.D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Mme A… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Gomes Xavier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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