Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2509372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 4 août 2025 M. B A, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus d’admission au séjour née le 13 janvier 2023 du silence du préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande du 13 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans l’attente de la fabrication de son titre, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours est recevable dès lors qu’il conteste la décision implicite dont il fait l’objet dans un délai raisonnable ;
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’il doit quitter son logement à La Galipiote le 11 août 2025, soit dans un délai de 10 jours ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il existe également un doute sérieux quant à la légalité de la décision dans la mesure où elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu ;
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2509369 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien disant être né le 12 août 2004, déclare être entré en France en janvier 2021. Il a sollicité une demande de titre de séjour, reçue par le préfet des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2022. Par suite, le préfet lui a délivré un récépissé régulièrement renouvelé jusqu’au 8 janvier 2025. Il s’est également vu délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 juillet 2025 au 3 octobre 2025. Il a sollicité à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône par l’intermédiaire de son conseil le 8 juillet 2025 s’agissant de sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par suite, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus d’admission au séjour née le 19 janvier 2023, du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande du 19 septembre 2022.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chartier.
Fait à Marseille, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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