Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2025, n° 2306334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 16 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 1er octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, d’abroger l’arrêté du 1er octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite refusant l’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne peut pas demander l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 1er octobre 2021, ce dernier ne démontrant pas qu’il résidait en dehors du territoire français à la date de la décision contestée.
Par un courrier du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande d’abrogation de l’arrêté du 1er octobre 2021 constitue une décision confirmative insusceptible de recours contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. C A, a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, Présidente – rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais né le 30 mai 1988, a fait l’objet le 1er octobre 2021 d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, prononcées par la préfète du Val-de-Marne. Par un courrier du 15 juillet 2022, reçu le 22 juillet 2022, M. C A a demandé à cette autorité d’abroger ces décisions. Il demande au tribunal par la présente requête l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne s’agisant des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger, d’une part, n’est recevable à demander l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France et, d’autre part, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit la juridiction administrative, à moins qu’il ne soit détenu ou assigné à résidence.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée et à la date de l’introduction de sa requête, M. C A résidait en France et qu’il n’était ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’abroger la décision du 1er octobre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. C A, qui n’invoque aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle depuis l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 1er octobre 2021, dès lors qu’il avait conclu un pacte civil de solidarité depuis le 22 juin 2021 avec une ressortissante française et que son enfant est né le 25 janvier 2018, soit antérieurement à cet arrêté, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté ses demandes d’abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif de la mesure d’éloignement devenue définitive. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la décision de refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions :
5. En conséquence du rejet de conclusions à fin d’annulation de M. C A, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La Présidente – rapporteure,
signé
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. MoinecourtLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306334
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