Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2601955 le 5 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre l’orignal de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte particulièrement importante à l’organisation de la vie familiale du requérant et il ne constitue aucune menace pour l’ordre public et qu’aucun élément particulier ne justifiait le prononcé d’une mesure aussi contraignante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501956 le 5 mars 2026, Mme A… F…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre l’orignal de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- elle justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte particulièrement importante à l’organisation de la vie familiale de la requérante et elle ne constitue aucune menace pour l’ordre public et qu’aucun élément particulier ne justifiait le prononcé d’une mesure aussi contraignante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
- et les observations de Me Sabatakakis, substituant Me Schweitzer, avocate de M. D…, absent à l’audience, et de Mme F…, présente.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… et Mme A… F… ressortissants géorgiens nés le 2 mai 2001 et le 11 octobre 2002, sont entrés en France selon leurs dires le 24 août 2025. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 4 décembre 2025, leurs demandes d’admission au statut de réfugié. Par des arrêtés du 3 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin a obligé chacun des requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, leur a fait obligation de remettre de l’original de leurs passeports et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale, les a interdits de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D… et Mme F… demandent l’annulation de ces décisions, chacun en ce qui le concerne.
Les requêtes n° 2601955 et n° 2501956, présentées par M. D… et Mme F…, concernent la situation des membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… et Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2601955 :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation. Le préfet du Haut-Rhin, qui a mentionné dans son arrêté que M. D… est père d’un enfant et qu’il n’a pas été démontré qu’il ne dispose d’aucune attache hors de France, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. D… soutient qu’il est père d’un enfant né en France, qu’il vit avec sa compagne et que la cellule familiale est pleinement constituée et stable en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que chacun des requérants fait l’objet d’une décision d’éloignement, qu’ils ne sont en France que depuis à peine six mois, qu’ils ne pouvaient ignorer la précarité de leur situation administrative et que leur enfant est âgé d’à peine quatre mois. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 3 mars 2026 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n’a ni méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. D…, dont la demande d’admission au statut de réfugié a d’ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 décembre 2025, soutient avoir fui son pays d’origine pour solliciter la protection internationale de la France. Toutefois il ne produit à l’appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d’établir qu’il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, les décisions de faire interdiction au requérant de retour sur le territoire français pendant un an. Ces motivations, qui permettent M. D… à leur seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, attestent de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé récemment en France et qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de risque pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Haut-Rhin pu lui interdire de revenir sur le territoire français pendant un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
M. D… demande la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il justifie d’éléments sérieux au sens desdites dispositions. Toutefois, ses allégations ne sauraient faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 2025 à sa demande de protection internationale. Il ne peut être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement décidée par le préfet du Haut-Rhin et son maintien sur le territoire français jusqu’à l’issue de l’instruction de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision du 3 mars 2026 précise notamment que la demande d’asile de M. D… a été rejetée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la décision. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il n’est établi par aucun élément circonstancié qu’en obligeant le requérant à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières, le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui a été exposé des points 4 à 19 ci-dessus que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2601956 :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme F… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation. Le préfet du Haut-Rhin, qui a mentionné dans son arrêté que Mme F… est mère d’un enfant et qu’il n’a pas été démontré qu’elle ne dispose d’aucune attache hors de France, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressée.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, Mme F…, dont la demande d’admission au statut de réfugié a d’ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 4 décembre 2025, soutient avoir fui son pays d’origine pour solliciter la protection internationale de la France. Toutefois elle ne produit à l’appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d’établir qu’elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, les décisions de faire interdiction au requérant de retour sur le territoire français pendant un an. Ces motivations, qui permettent à Mme F… à leur seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F… est arrivée récemment en France et qu’elle ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, et alors même que la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne présente pas de risque pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Haut-Rhin pu lui interdire de revenir sur le territoire français pendant un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de remise de l’original du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Mme F… demande la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre en application des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir qu’il justifie d’éléments sérieux au sens desdites dispositions. Toutefois, ses allégations ne sauraient faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 2025 à sa demande de protection internationale. Elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d’éloignement décidée par le préfet du Haut-Rhin et son maintien sur le territoire français jusqu’à l’issue de l’instruction de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 ci-dessus.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’assignation à résidence n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision du 3 mars 2026 précise notamment que la demande d’asile de Mme F… a été rejetée et qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la décision. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il n’est établi par aucun élément circonstancié qu’en obligeant la requérante à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières, le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F…, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui a été exposé des points 21 à 32 ci-dessus que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… et Mme F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… et Mme F… sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, Mme A… F…, Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J-B. Sibileau
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Accord ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Technique ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Certification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Critère
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Suède ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Police ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.