Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 août 2025, n° 2506245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. D E et Mme C B, représentés par Me Pernet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 portant mise en demeure de régularisation parcelle 46 et 47, section 14 à Hilsenheim ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée, dès lors que la décision attaquée les met en demeure de procéder à des travaux de démolition de leur garage ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’absence d’autorisation préalable de travaux ne peut leur être opposée, dès lors qu’en vertu de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, ils bénéficient d’une décision tacite d’autorisation des travaux née le 28 novembre 2024 ;
— la décision expresse de rejet du 10 janvier 2025 ne saurait valoir décision de retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la commune de Hilsenheim, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B et M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, nonobstant l’existence d’une présomption en la matière, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce faisant apparaître un manque de prudence et de diligence des requérants, lesquels n’ont, au surplus, introduit leur référé que huit semaines après la réception de l’arrêté attaqué ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors, d’une part, que les pétitionnaires n’ont déposé en mairie leur dossier de pièces complémentaires que le 10 décembre 2024, de sorte que la décision expresse d’opposition à déclaration préalable du 6 janvier 2025 est bien intervenue durant le délai d’instruction d’un mois et qu’aucune décision tacite de non-opposition n’est donc née, et, d’autre part, qu’à supposer l’existence d’une décision tacite de non-opposition, celle-ci a été retirée par l’arrêté du 6 janvier 2025, qui est définitif.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2506315 par laquelle M. E et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 août 2025, en présence de Mme Dorffer, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Bittighoffer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Maetz, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B ont présenté une déclaration préalable le 16 septembre 2024 en vue de la construction d’un garage sur leur propriété située à Hilsenheim. A la demande de la mairie, ils ont déposé des pièces complémentaires le 28 octobre 2024. Ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la maire de Hilsenheim les a mis en demeure de procéder, dans le délai de deux mois, aux travaux de démolition de ce garage.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, en vertu du a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de droit commun des déclarations préalables est d’un mois. En vertu de l’article R. 423-19 de ce code, ce délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». L’article R. 423-39 de ce code fixe les énonciations que cet envoi doit obligatoirement comporter, à savoir : " a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction () le silence gardé par l’autorité compétente vaut () décision de non-opposition à la déclaration préalable. ».
5. Si, en réponse à la demande de pièces complémentaires que la commune d’Hilsenheim leur a adressé par une lettre du 8 octobre 2024, M. E et Mme B soutiennent avoir déposé un dossier complémentaire en mairie le 28 suivant, ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. La commune produit, en revanche, une copie de la lettre accompagnant ce dépôt complémentaire qui est revêtue d’un tampon indiquant que ce dépôt a été réceptionné le 10 décembre 2024 par ses services. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du bénéfice d’une décision tacite de non-opposition à leur déclaration préalable qui serait née avant que la commune d’Hilsenheim ne rejette expressément leur demande par un arrêté du 6 janvier 2025.
6. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 20 mai 2025 portant mise en demeure de procéder à la démolition de leur garage.
7. Dans ces conditions, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Hilsenheim, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E et Mme B le versement à la commune d’Hilsenheim de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. E et Mme B verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune d’Hilsenheim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, Mme C B et à la commune d’Hilsenheim.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
O. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Dorffer
N°2506245
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