Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2301682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial concernant son épouse et leur enfant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 février 2023 reçu le 21 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors, d’une part, qu’elle a été prise sur le fondement de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient plus en vigueur à sa date d’édiction et que les pièces fournies à l’appui de son recours gracieux démontrent le caractère stable et suffisant de ses ressources ainsi que la mise en conformité de son logement et, d’autre part, que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il justifie de ressources stables et suffisantes pour une famille de trois personnes, ses revenus étant supérieurs sur la période de référence de douze mois à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur cette même période et, d’autre part, que son logement, d’une superficie supérieure à celle requise pour l’accueil de trois personnes dans la même région géographique, satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, alors qu’il a été rapidement remédié à la présence de fils électriques apparents aux plafonniers des chambres et du hall relevée par l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles de l’article L. 314-7 du même code qui, du fait d’une simple erreur matérielle, ont été citées dans la décision du 6 janvier 2023 ;
— les ressources que le requérant tire de son activité d’auto-entrepreneur ne sont ni stables ni suffisantes ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur ;
— et les observations de Me Bulajic représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B par Me Bulajic a été enregistrée le
3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1980, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable jusqu’au 3 juin 2024. Il a présenté une demande de regroupement familial le 28 septembre 2021 au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineur. Par une décision du 6 janvier 2023, le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande. Le recours gracieux présenté par M. B et reçu par le préfet le 21 février 2023 a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 6 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Comme le soutient le préfet de l’Aisne, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 314-7 du même code sur lesquelles est fondée la décision attaquée du 6 janvier 2023, qui n’étaient plus en vigueur à cette date, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. "
4. D’une part, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () « . L’article R. 434-11 du même code dispose que : » L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " En vertu du point 65 de l’annexe 10 à ce code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, l’étranger qui sollicite le bénéfice du regroupement familial doit notamment produire à l’appui de sa demande des justificatifs de ressources pour les douze derniers mois.
5. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance, au cours de cette même période.
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 28 septembre 2021 par M. B, le préfet de l’Aisne s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de l’intéressé étaient, sur la période de référence, insuffisantes dès lors que la moyenne mensuelle de celles-ci était de 1 440 euros bruts, soit un montant inférieur à celui du SMIC s’établissant à 1 549 euros bruts par mois pour trois personnes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du contrat à durée indéterminée conclu le 21 juin 2019 par M. B pour une rémunération mensuelle brute de 1 750, 27 euros, du bulletin de salaire du mois de décembre 2020 mentionnant cette même rémunération ainsi que des avis d’imposition sur les revenus perçus en 2020 et 2021 faisant respectivement apparaître au titre des salaires perçus par le requérant les sommes de 16 982 euros nets, soit une rémunération nette mensuelle de 1 415,16 euros correspondant à un montant brut de 1 750,27 euros, et de 16 410 euros, soit un salaire net mensuel de 1367, 50 euros correspondant à 1 713, 80 euros bruts, que la moyenne des ressources de l’intéressé était, pour la période du 28 septembre 2020 au 28 septembre 2021, supérieure au montant mensuel brut du SMIC, soit 1 549 euros, indiqué par le préfet aux termes de sa décision. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne a, à tort, estimé que ses ressources n’étaient pas suffisantes pour lui refuser l’autorisation d’être rejoint par son épouse et leur fils au titre du regroupement familial. Si le préfet fait valoir, par la voie de la substitution de motifs, que le caractère stable des ressources du requérant n’est pas établi au regard des revenus générés par son activité d’auto-entrepreneur exercée à compter du mois de janvier 2022, un tel motif ne pouvait toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement s’agissant de la période de référence à prendre en compte, légalement fonder la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de rejeter la substitution de motifs sollicitée par le préfet et d’accueillir le moyen précité du requérant.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret du 13 décembre 2000 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / () ".
8. Si le préfet a pu constater que certaines pièces du logement du requérant présentaient des fils électriques apparents au niveau des plafonniers des chambres et du hall, il ressort de la facture du 7 février 2023 qu’il a pu protéger lesdits fils par des travaux immédiats et modiques, de sorte que ces désordres ne présentaient pas un caractère tel qu’ils portaient atteinte à la sécurité physique ou la santé des occupants au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation de ses conditions de logement.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 6 janvier 2023 du préfet de l’Aisne ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, sans qu’il soit de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2023 du préfet de l’Aisne et sa décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté par M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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