Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2507257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à en vue du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure et d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure et d’un vice de procédure dès lors que l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure et d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée ;
— le préfet aurait dû, en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 portant sur les clauses discrétionnaires, déroger aux critères de responsabilité et examiner sa demande de protection internationale, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le règlement Dublin III, compte tenu de ses liens familiaux en France et alors que sa demande de protection internationale est intimement liée à celle de ses frères Ahmet et Eren reconnus qui ont obtenu le statut de réfugié en France ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de ces dispositions et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été méconnues dès lors qu’il court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Croatie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berthet, substituant Me Abdollahi Mandolkani, avocat de M. B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête et qui a en outre soutenu que :
* le préfet du Bas-Rhin était incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors que l’instruction de ce dossier a été faite par le préfet du Haut-Rhin ;
* le préfet n’a pas transmis aux autorités croates les informations concernant son état de santé en méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 5 avril 1992, a indiqué être entrée en France au mois d’avril 2025. Il a présenté une demande d’asile le 10 avril 2025. Par un arrêté du 9 juillet 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates, au motif que celles-ci sont responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le premier paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Toutefois, le premier paragraphe de l’article 17 de ce règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Les autorités administratives d’un Etat membre disposent d’une large marge d’appréciation dans la mise en œuvre de la clause dite « discrétionnaire » de souveraineté prévue par ces dispositions pour décider, sous le contrôle restreint du juge administratif, alors que l’examen d’une demande de protection internationale ne leur incombe pas en application des règles de détermination de l’Etat responsable, de se reconnaître néanmoins responsables de cet examen.
3. M. B indique n’avoir aucune attache en Croatie et se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, qui ont obtenu la qualité de réfugié, et de son père qui a déposé une demande d’asile au mois de juillet 2025. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la reconnaissance du statut de réfugié du deuxième frère du requérant est très récente et résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 février 2025. Par ailleurs les craintes de persécutions alléguées par le requérant en cas de retour en Turquie sont identiques à celles retenues par la CNDA pour reconnaître la qualité de réfugié à ses deux frères. Le requérant apporte ainsi des éléments de nature à justifier de la connexité de sa demande d’asile avec celles de ses frères. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier de l’examen de sa demande d’asile en France, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités croates doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
6. Le présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur le cas de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités croates est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur le cas de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
G. HaudierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Lot ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Bâtonnier ·
- Démission ·
- Profession judiciaire ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Sécurité ·
- Conjoint ·
- Pacte ·
- L'etat ·
- Menace de mort ·
- Gendarmerie ·
- Permis de chasse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Urgence
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnancement juridique ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Recours contentieux
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Intermédiaire ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.