Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juin 2023, N° 20/01321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01084 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/01321, en date du 08 juin 2023,
APPELANTE :
Madame [W] [U], veuve [X]
née le 29 Décembre 1967 à [Localité 4] (MAROC)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [V], exerçant sous l’enseigne '[Adresse 2]', prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Février 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Février 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 octobre 2019, Madame [W] [U] veuve [X] a signé un bon de commande auprès de la SAS [V] exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] portant sur l’achat d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 GT Line blue HDI 130 S&S EAT 8, pour le prix de 37828,24 euros TTC.
Madame [X] a refusé de prendre possession du véhicule lors du rendez-vous fixé en vue de la livraison, le 5 février 2020, au motif qu’il ne comportait ni hayon arrière électrique, ni sièges avant électriques qu’elle affirmait avoir demandés.
Par lettres recommandées des 5 mars et 28 mai 2020, la SAS [V] a vainement mis en demeure Madame [X] de prendre possession du véhicule.
Par acte signifié le 13 octobre 2020, la SAS [V] a fait assigner Madame [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de condamnation sous astreinte de cette dernière à prendre livraison du véhicule.
Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge des référés a :
— débouté Madame [X] de sa demande de communication du certificat de conformité européen,
— constaté que la SAS [V] a produit le certificat d’immatriculation,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la SAS [V] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte signifié le 24 novembre 2020, Madame [X] a fait assigner la SAS [V] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins d’annulation du contrat de vente du véhicule et d’indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— condamné Madame [X] à prendre livraison du véhicule à la concession de la SAS [V],
— rejeté la demande d’astreinte y afférent,
— débouté Madame [X] de sa demande tendant à la nullité du contrat de vente du 15 octobre 2019,
— débouté Madame [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouté Madame [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné Madame [X] à payer à la SAS [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [X] aux dépens de l’instance.
Concernant la demande d’annulation du contrat de vente pour erreur, le premier juge a relevé que le véhicule délivré correspondait au bon de commande. Il a indiqué que les différents devis et offres produits par Madame [X] permettaient de constater qu’elle avait modifié ses demandes à plusieurs reprises concernant les options dont elle souhaitait voir son véhicule équipé. Il a ajouté que les attestations produites par Madame [X] apparaissaient contradictoires avec celles de deux vendeurs de la concession et qu’elle ne démontrait pas avoir sollicité que le véhicule bénéficie des options 'hayon arrière électrique’ et 'sièges avant électriques'.
Le premier juge a par ailleurs indiqué que le fait que le véhicule ait été fabriqué antérieurement au bon de commande ne caractérisait pas l’existence d’une erreur. Il en a conclu que Madame [X] ne rapportait pas la preuve d’une erreur sur une qualité substantielle.
S’agissant du manquement à l’obligation d’information, le tribunal a rappelé qu’il résultait des précédents développements que les options 'hayon arrière électrique’ et 'sièges avant électriques’ n’entraient pas dans le champ contractuel et qu’il n’était pas démontré que la SAS [V] avait connaissance du handicap dont Madame [X] est atteinte, de sorte que le manquement du vendeur à son obligation d’information n’était pas prouvé.
Le tribunal a en conséquence débouté Madame [X] de sa demande en nullité du contrat de vente, ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
Concernant la demande reconventionnelle de la SAS [V], le premier juge a condamné Madame [X] à prendre livraison du véhicule qui correspondait à celui qu’elle avait commandé. Il a toutefois considéré que la SAS [V] ne démontrait pas la nécessité d’une astreinte, Madame [X] n’ayant pas indiqué ce qu’elle souhaitait faire du véhicule une fois celui-ci réceptionné.
Le tribunal a enfin débouté la SAS [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’elle ne caractérisait pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de Madame [X], ni son intention de lui nuire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 juin 2023, Madame [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance et a condamné Madame [X] aux dépens et à payer à la SAS [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2024, vers 3 heures, le véhicule a été incendié au sein de la concession de la SAS [V], laquelle a déposé plainte le même jour. Selon le rapport d’expertise établi par la société Alliance Experts le 19 février 2024, la batterie avait été débranchée par le concessionnaire compte tenu de l’immobilisation du véhicule et l’incendie n’a pas pu être causé par un court-circuit électrique. Il a été relevé une découpe de la grille d’enceinte du parc automobile du concessionnaire Peugeot, permettant l’accès au véhicule examiné. Le départ d’incendie est d’origine extérieure au fonctionnement du véhicule, la cause étant une source externe par allumage à l’aide d’un produit extérieur en flamme projeté sur le véhicule. La cause de l’incendie est un acte volontaire. Le véhicule est techniquement irréparable et sa valeur de sauvetage est nulle.
Le dossier a été remis au rôle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 31 juillet 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1112-1, 1130 et suivants, 1242, 1602 et suivants et 1242 du code civil, de :
— dire et juger Madame [X] bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en date du 8 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
— débouter la SAS [V] de l’intégralité de ses prétentions,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 15 octobre 2019 entre Madame [X] et la SAS [V],
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 octobre 2019 entre Madame [X] et la SAS [V],
— condamner la SAS [V] à verser à Madame [X] la somme de 37828,24 euros en contrepartie de la restitution du véhicule,
— condamner la SAS [V] à verser à Madame [X] la somme de 37828,24 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
— ordonner la compensation de cette somme de 37828,24 euros avec les éventuelles sommes dues
par Madame [X] à l’encontre de la SAS [V],
— condamner la SAS [V] à verser à Madame [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
— condamner la SAS [V] à verser à Madame [X] la somme de 46643,48 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la SAS [V] à verser à Madame [X] la somme de 6960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi que la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 4 octobre 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 1132, 1133, 1134, 1193, 1583 et 1240 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il a :
— condamné Madame [X] à prendre livraison du véhicule à la concession de la SAS [V],
— débouté Madame [X] de sa demande tendant à la nullité du contrat de vente du 15 octobre 2019,
— débouté Madame [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— débouté Madame [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné Madame [X] à payer à la SAS [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [X] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
— infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’astreinte y afférent,
— débouté la SAS [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence de l’incendie dont a été victime la SAS [V], cette dernière est contrainte de modifier ses demandes et demande à la cour de :
Statuant à nouveau en suite du sinistre du 31 janvier 2024,
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [X] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
— condamner Madame [X] au paiement de la somme de 35996 euros correspondant au prix du véhicule sinistré et en conséquence au préjudice subi par la SAS [V],
— condamner Madame [X] au paiement de la somme de 38400 euros à titre de frais de gardiennage du véhicule depuis le 5 février 2020,
— condamner Madame [X] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 novembre 2024 et le délibéré au 3 février 2025, délibéré prorogé au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Madame [X] fait valoir que selon le bon de commande, la date limite de livraison du véhicule était fixée au 5 janvier 2020, mais qu’il ne lui a été 'livré’ que le 5 février 2020. Elle affirme que la vente doit être résolue pour ce motif.
Madame [X] ne précise pas le fondement de cette prétention dans le corps de ses conclusions. Dans leur dispositif, elle vise de façon globale l’article 1104 du code civil relatif à l’exigence de bonne foi dans la formation et l’exécution des contrats, l’article 1112-1 concernant l’obligation d’information, les articles '1130 et suivants’ relatifs aux vices du consentement, les articles '1602 et suivants’ concernant les obligations du vendeur et l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle.
En l’absence de dispositions spéciales visées par Madame [X], il est rappelé que le prononcé de la résolution du contrat suppose l’existence d’un manquement suffisamment grave. En l’espèce, le retard apporté par le vendeur dans la délivrance du véhicule n’est que d’un mois. Par ailleurs, Madame [X] n’a pas refusé ce véhicule en raison du retard, mais en alléguant l’absence de certaines options. Il en résulte que ce retard d’un mois ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat et Madame [X] sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’erreur alléguée par Madame [X]
Madame [X] prétend que le véhicule livré ne correspond pas à ce qui avait été convenu, puisqu’elle avait choisi les options 'hayon arrière électrique’ et 'sièges avant électriques', ce qui constituait pour elle un élément essentiel. Elle ajoute qu’il résulte du certificat européen de conformité du véhicule qu’il est sorti de l’usine le 25 septembre 2019 et qu’il ne s’agit donc pas de celui qui a été commandé le 15 octobre 2019.
La SAS [V] rétorque que Madame [X] n’a pas choisi les options relatives au hayon électrique et aux sièges avant électriques et que le véhicule délivré était conforme à celui commandé. Elle explique que le véhicule ne faisait pas partie de son stock, qu’il a été réservé alors qu’il était en production et que le fait qu’il ait été fabriqué antérieurement au bon de commande ne caractérise pas l’existence d’une erreur, ajoutant que ses véhicules ne sont pas fabriqués à la demande, mais en série.
L’article 1130 du code civil dispose : 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Selon l’article 1132 de ce code, 'L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.
L’article 1133 du même code prévoit : 'Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité'.
En l’espèce, le véhicule délivré par la SAS [V] correspondait au bon de commande.
Par ailleurs, le premier juge a à bon droit considéré que les différents devis et offres produits par Madame [X] permettaient de constater que cette dernière avait à plusieurs reprises modifié ses demandes relatives aux options du véhicule, aussi bien auprès d’autres concessions, qu’auprès de celle de la SAS [V], ce qui ne permettait donc pas d’estimer que les options 'hayon arrière électrique’ et 'sièges avant électriques’ avaient été demandées lors de la commande litigieuse.
Le tribunal a également à bon droit relevé que les différentes attestations produites par Madame [X] apparaissaient contradictoires avec celles de deux vendeurs de la concession, pour en conclure qu’il n’était pas démontré que Madame [X] avait sollicité les options litigieuses et que ces dernières constituaient un élément déterminant dans son choix.
En outre, le fait que le véhicule ait été fabriqué antérieurement au bon de commande ne caractérise pas l’existence d’une erreur, étant rappelé qu’il correspondait aux caractéristiques stipulées dans ce document.
Enfin, s’agissant du courriel envoyé par le frère de Madame [X] le 17 octobre 2019, il ne mentionne pas expressément les deux options litigieuses. De plus, n’ayant été émis qu’après la conclusion du contrat le 15 octobre 2019, il ne peut démontrer quels étaient les éléments essentiels de ce contrat.
En conséquence, Madame [X] ne prouve pas l’existence de l’erreur qu’elle allègue.
Sur le manquement à l’obligation d’information allégué par Madame [X]
Madame [X] expose : 'Monsieur [I] [l’un des vendeurs de la concession] a manqué à son devoir d’information. En effet, il ne pouvait ignorer qu’à plusieurs reprises, son attention avait expressément été attirée sur le fait que le hayon électrique et les sièges avant électriques étaient déterminants du consentement de Madame [X]. Il ne pouvait ignorer, en sa qualité de vendeur professionnel, que le véhicule qu’il mentionnait sur le bon de commande n’était pas équipé de ces deux éléments'.
La SAS [V] rétorque que Madame [X] ne démontre pas un manquement à l’obligation d’information.
L’article 1112-1 du code civil dispose : '[Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
En l’espèce, le premier juge a à bon droit considéré qu’il résultait des précédents développements que les options 'hayon arrière électrique’ et 'sièges avant électriques’ n’entraient pas dans le champ contractuel et qu’il n’était pas démontré que la SAS [V] avait connaissance du handicap dont Madame [X] est atteinte, consistant en une impossibilité d’utiliser ses pouces, pour en conclure que le manquement du vendeur à son obligation d’information n’était pas prouvé.
Ni l’erreur, ni le manquement à l’obligation d’information n’étant démontrés par Madame [X], le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du contrat de vente.
Madame [X] doit également être déboutée de sa demande de condamnation de la SAS [V] à lui 'verser […] la somme de 37828,24 euros en contrepartie de la restitution du véhicule', dès lors qu’elle ne peut restituer un véhicule qu’elle a refusé et qu’elle ne peut davantage se voir attribuer une somme qu’elle n’a jamais versée, à défaut de paiement du prix.
Sur les demandes de Madame [X] d’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance
Madame [X] sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle explique avoir besoin d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, qu’elle a dès lors été contrainte d’utiliser son ancien véhicule et est tombée deux fois en panne avec ce dernier comptabilisant plus de 235000 kilomètres.
S’agissant de son préjudice de jouissance, elle affirme ne disposer d’aucun moyen de locomotion depuis le 5 janvier 2020 et devoir faire appel à sa famille et ses amis pour être véhiculée. Elle expose que la location d’un véhicule d’une gamme inférieure représente un montant mensuel de 1416,43 euros et elle sollicite la somme de 46643,48 euros pour la période du 5 janvier 2020 au 22 septembre 2022.
La SAS [V] rétorque que Madame [X] ne démontre pas ses affirmations selon lesquelles elle ne disposait d’aucun moyen de locomotion. Concernant la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, elle souligne que c’est Madame [X] qui a refusé de prendre livraison du véhicule.
En l’absence d’erreur et de manquement à l’obligation d’information du vendeur, Madame [X] était tenue de prendre livraison du véhicule le 5 février 2020, d’autant plus suite au prononcé du jugement du 8 juin 2023 -assorti de l’exécution provisoire- l’ayant condamnée à y procéder. Elle n’est donc pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre.
Sur l’incendie du véhicule et ses conséquences
À titre liminaire, il est constaté que Madame [X] indique qu’il appartient à la SAS [V] de justifier de la réalité de l’incendie du 31 janvier 2024. Toutefois, cet incendie est suffisamment établi par le procès-verbal de dépôt de plainte du 31 janvier 2024, ainsi que par le rapport d’expertise de la société Alliance Experts du 19 février 2024.
Madame [X] soutient que lors de l’incendie, le véhicule était sous la garde de la SAS [V], laquelle est civilement responsable de ce sinistre. Elle en déduit que la SAS [V] n’est pas en mesure de lui permettre de prendre livraison du véhicule et que le jugement doit nécessairement être infirmé sur ce point.
En réplique à la SAS [V] faisant valoir que Madame [X] était de plein droit propriétaire du véhicule, la mutation de propriété ayant opéré un transfert des risques, elle souligne que le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix, le transfert des risques s’effectuant à la livraison. Rappelant ne pas avoir payé le prix de vente, Madame [X] en conclut qu’il n’y a pas eu de transfert des risques. La chose vendue ayant disparu, elle en déduit que la SAS [V] doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 35996 euros.
La SAS [V] fait quant à elle valoir les dispositions de l’article 1583 du code civil pour en déduire que Madame [X] était de plein droit propriétaire du véhicule, même en l’absence de livraison ou de paiement, le transfert de propriété ayant opéré transfert des risques.
Elle oppose que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, que le transfert des risques s’est effectué le 8 juin 2023, date à laquelle le tribunal a condamné Madame [X] à prendre livraison du véhicule, cette décision étant exécutoire et Madame [X] ayant délibérément refusé de l’exécuter. Elle en conclut que Madame [X] avait la responsabilité de la chose.
La SAS [V] rappelle par ailleurs les dispositions de l’article 1240 du code civil et expose que Madame [X] n’a jamais pris livraison du véhicule en dépit d’un jugement exécutoire, ajoutant qu’elle-même n’a pas à assumer les conséquences du sinistre. Elle sollicite de ce fait la somme de 35996 euros 'à titre de paiement de sa facture’ et 'correspondant ainsi au préjudice subi'.
Selon l’article 1583 du code civil, 'Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
L’article 1196 du même code dispose : 'Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1'.
En d’autres termes, la conclusion du contrat de vente ne suppose que l’accord du vendeur et de l’acquéreur sur la chose et sur le prix, le transfert de propriété s’opérant par ailleurs instantanément, indépendamment de la délivrance de la chose et du paiement du prix. En outre, les risques sont transférés à l’acquéreur au même moment.
Cependant, les parties ont la faculté de déroger à ces principes, notamment en retardant le transfert de la propriété, par exemple au moment du paiement du prix, ce qui a pour effet de retarder également le transfert des risques, sauf si les parties ont prévu une dissociation du transfert de propriété de celui des risques.
En l’espèce, les conditions générales annexées au bon de commande prévoient à l’article 2 relatif au paiement du prix : '2. 3. Le transfert de propriété du Véhicule est suspendu jusqu’au paiement intégral de son prix conformément à l’article 2367 du Code civil, le transfert des risques s’effectuant à la livraison effective du Véhicule telle que définie à l’article 4 LIVRAISON ci-après'.
L’article 2367 du code civil, visé par les conditions générales, prévoit : 'La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement'.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] n’a pas payé le prix du véhicule et qu’elle n’en a pas pris livraison, le véhicule litigieux étant entreposé dans la concession lors de l’incendie. Dès lors, en application des stipulations contractuelles qui précèdent, ni la propriété du véhicule, ni les risques n’ont été transférés à Madame [X].
Le moyen opposé par la SAS [V] selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude’ est inopérant au regard des dispositions légales et des stipulations contractuelles rappelées ci-dessus.
Pareillement, le fait que le jugement du 8 juin 2023, assorti de l’exécution provisoire, ait condamné Madame [X] à prendre livraison du véhicule, est sans emport sur le transfert de propriété et des risques dès lors que Madame [X] n’a pas effectivement pris possession du véhicule.
En conséquence, la SAS [V] en est demeurée propriétaire et elle doit supporter les conséquences de l’incendie du véhicule.
En raison de la destruction du véhicule, le jugement sera nécessairement infirmé en ce qu’il a condamné Madame [X] à en prendre livraison. Statuant à nouveau, la SAS [V] sera déboutée de cette demande, ainsi que de sa demande d’astreinte figurant encore dans ses dernières conclusions.
La SAS [V] sera également déboutée de sa demande de condamnation de Madame [X] à lui payer la somme de 35996 euros 'à titre de paiement de sa facture’ (page 22 de ses conclusions). Elle vise en effet dans le dispositif de ses conclusions l’article 1583 du code civil relatif notamment au prix de vente, lequel n’est plus dû en raison de la perte de la chose dont le vendeur supportait les risques.
La SAS [V] évoque également le 'préjudice subi’ tant dans le corps de ses conclusions (page 22) que dans le dispositif (page 24), mais à ces deux occasions sur le fondement de l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité extracontractuelle.
Or, si la responsabilité de Madame [X] devait être envisagée pour ne pas avoir pris livraison du véhicule en dépit d’un jugement exécutoire, cette responsabilité serait nécessairement de nature contractuelle puisque cette obligation de prendre livraison, consacrée par jugement, est l’un des effets du contrat de vente. En application du principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, cette demande de condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 35996 euros doit être rejetée.
Enfin, Madame [X] soutient qu’il incombe à la SAS [V] de réparer son préjudice, au motif que le véhicule a été détruit. Elle sollicite la somme de 37828,24 euros à titre de dommages et intérêts, 'cette somme correspondant au prix de vente du véhicule'. Elle sollicite également la compensation de cette somme avec les éventuelles sommes qu’elle pourrait devoir à la SAS [V].
Toutefois, Madame [X] n’explique pas pour quelle raison elle serait fondée à percevoir cette somme, alors qu’elle n’a jamais versé le prix de vente à la SAS [V], qu’elle a au surplus refusé de prendre livraison de ce véhicule le 5 février 2020 et qu’elle n’a pas exécuté le jugement, pourtant assorti de l’exécution provisoire, la condamnant à prendre possession de ce véhicule, justifiant de ce fait la radiation de son appel avant la destruction du véhicule par incendie.
En conséquence, Madame [X] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS [V] à lui verser la somme de 37828,24 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande corrélative de compensation.
Sur la demande de frais de gardiennage présentée par la SAS [V]
La SAS [V] sollicite la somme de 38400 euros au titre des frais de gardiennage, soit un montant mensuel de 800 euros depuis le 5 février 2020.
Madame [X] conclut au rejet de cette demande, puisque la SAS [V] était propriétaire du véhicule et qu’elle ne peut donc pas solliciter des frais de gardiennage pour un véhicule lui appartenant, ajoutant que ces frais sont fixés par la SAS [V] elle-même.
La SAS [V] pourrait solliciter l’indemnisation de l’éventuel préjudice résultant de la place occupée par ce véhicule, puisqu’il incombait à Madame [X] d’en prendre livraison le 5 février 2020, d’autant plus après le jugement du 8 juin 2023. En revanche, étant restée propriétaire du véhicule, la SAS [V] ne peut obtenir des frais de 'gardiennage’ pour un bien qui lui appartient.
En outre, la SAS [V] ne produit en pièce n° 21 que la photographie d’une affiche comportant des tarifs. Or, le lieu et la date d’apposition de cette affiche ne sont pas prouvés, ni même précisés et ces tarifs sont donc inopposables à Madame [X], étant ajouté que de tels tarifs ne démontreraient pas en tout état de cause l’importance du préjudice réellement subi.
En conséquence, la SAS [V] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de la SAS [V] de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SAS [V] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SAS [V] ne caractérise pas la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière de Madame [X]. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande et il sera ajouté au jugement à ce sujet, le tribunal ayant rejeté cette prétention dans ses motifs mais l’ayant omise dans le dispositif.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [X] succombe pour l’essentiel de son recours en ce que le rejet de ses demandes de nullité du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices est confirmé.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, à payer à la SAS [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée à ce titre.
Y ajoutant, Madame [X] sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la SAS [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions contestées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 8 juin 2023, sauf en ce qu’il a condamné Madame [W] [U] veuve [X] à prendre livraison à la concession de la SAS [V] du véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 GT Line blue HDI 130 S&S EAT 8 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la SAS [V] de sa demande de condamnation de Madame [W] [U] veuve [X] à prendre livraison du véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 GT Line blue HDI 130 S&S EAT 8 ;
Déboute Madame [W] [U] veuve [X] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 15 octobre 2019 avec la SAS [V] portant sur un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 GT Line blue HDI 130 S&S EAT 8 ;
Déboute Madame [W] [U] veuve [X] de sa demande de condamnation de la SAS [V] à lui verser la somme de 37828,24 euros 'en contrepartie de la restitution du véhicule’ ;
Déboute Madame [W] [U] veuve [X] de sa demande de condamnation de la SAS [V] à lui verser la somme de 37828,24 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [W] [U] veuve [X] de sa demande de compensation de cette somme de 37828,24 euros avec les éventuelles sommes dues à la SAS [V] ;
Déboute la SAS [V] de sa demande, présentée sur le fondement des articles 1583 et 1240 du code civil, de condamnation de Madame [W] [U] veuve [X] au paiement de la somme de 35996 euros ;
Déboute la SAS [V] de sa demande de condamnation de Madame [W] [U] veuve [X] au paiement de la somme de 38400 euros à titre de frais de gardiennage du véhicule ;
Déboute la SAS [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Madame [W] [U] veuve [X] à payer à la SAS [V] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Madame [W] [U] veuve [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Madame [W] [U] veuve [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.L. FIRON.-
Minute en treize pages.
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