Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2400060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 26 août 2024, M. B C, représenté par Me Galland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) à lui verser la somme de 8 869,50, assortie des intérêts légaux à compter du 23 octobre 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’EPSAN a commis une faute en méconnaissant la promesse qui lui avait été faite au cours de son entretien d’embauche s’agissant du montant de sa rémunération ;
— cette faute a engendré un préjudice tiré de la perte de gains professionnels, qui peut être évalué à hauteur de 8 869,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l’EPSAN, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de Me Galland pour M. C,
— et les observations de Me Le Tily pour l’établissement public de santé Alsace-Nord (EPSAN).
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, infirmier en soins généraux à l’établissement public de santé Alsace-Nord (EPSAN), a été recruté le 29 juin 2020, et a été titularisé le 29 juin 2021. Par un courrier du 16 octobre 2023, reçu le 23 octobre suivant et resté sans réponse, M. C a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait d’une promesse non tenue sur le montant de sa rémunération mensuelle. Par la présente requête, il demande la condamnation de l’EPSAN à lui verser une somme de 8 869,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Une promesse non tenue, constituée par un engagement ferme, précis et inconditionnel, même illégal, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l’a commise, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
3. M. C soutient que l’EPSAN a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, tenant en une promesse non tenue, au motif que l’EPSAN lui aurait assuré lors de son entretien d’embauche qu’il percevrait une rémunération équivalente à celle qui lui était versée dans le secteur privé, s’élevant en moyenne à 2 000 euros par mois, alors que la rémunération qu’il a effectivement perçue est inférieure d’un montant net mensuel de 243 euros. Toutefois, il se borne à produire un courriel du 21 juillet 2020 de la cadre supérieure de santé, qui fait suite à une première demande de sa part quant au montant de sa rémunération, et dans lequel elle lui confirme qu’il est censé percevoir la même rémunération qu’à son dernier poste. Ce courriel ne constitue pas un engagement ferme, précis et inconditionnel de versement de la somme dont il demande le bénéfice et intervient postérieurement à la signature de son contrat. Il n’apporte aucun élément permettant d’établir ou faire présumer qu’antérieurement à son embauche, il lui a été proposé une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée. Il n’indique pas plus quelle personne lui aurait fait une telle promesse ni que cette personne avait qualité pour ce faire. Dans ces conditions, l’EPSAN ne peut être regardé comme ayant fait à l’égard de M. C une promesse dont il pourrait se prévaloir. Par suite, M. C n’établit pas que l’EPSAN a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Pour les mêmes motifs, M. C ne peut se prévaloir de l’illégalité de la promesse dont il estime être le bénéficiaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’EPSAN des intérêts légaux et de leur capitalisation, sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSAN, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que demande l’EPSAN au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : Le requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EPSAN tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’établissement public de santé Alsace Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Maire ·
- Titulaire de droit ·
- Annulation ·
- Droit réel ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Enfant ·
- Compétence des juridictions ·
- Droit commun ·
- Faute ·
- Cadre ·
- Pourvoir
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicap ·
- Décentralisation ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Vie scolaire ·
- Administration ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.