Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2401647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B A conteste la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement pour un montant de 1 385, 79 euros pour la période des mois de mai à octobre 2023.
Il soutient que l’indu en litige provient d’une erreur de la CAF dès lors qu’il a déclaré ses ressources en toute transparence et qu’il lui reste une somme de 590 euros à rembourser sur son emprunt étudiant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les indus litigieux sont justifiés dès lors qu’aucune déduction n’a été admise par l’administration fiscale au titre des frais réels ;
— le requérant ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié d’une aide personnelle au logement à compter de 2023. A la suite d’un contrôle de sa situation ayant révélé qu’il a déclaré à tort des frais réels déductibles au titre de ses revenus de 2022, la régularisation de son dossier a ainsi généré un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 385, 79 euros au titre de la période allant du mois de mai au mois d’octobre 2023, qui a été notifié à M. A, par une décision de la CAF de la Meuse du 18 novembre 2023. Par un courrier du 21 décembre 2023, M. A a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 4 avril 2024, la CAF de la Meuse a rejeté sa demande de remise de dette. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation la décision du 4 avril 2024 et, d’autre part, à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il a correctement déclaré ses ressources auprès des services de la CAF de la Meuse, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de l’indu litigieux, est inopérant à l’encontre d’une décision portant rejet d’une demande de remise de dette.
5. En deuxième lieu, M. A, en se prévalant du montant de son prêt étudiant lui restant à payer, doit être regardé comme soutenant que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. Il ne produit toutefois ni estimation de ses charges, ni justificatif de ses ressources de nature à établir qu’il se trouverait dans l’impossibilité de faire face au remboursement de sa dette. Ainsi, M. A, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, n’est pas fondé à soutenir que l’indu dont le remboursement lui est demandé excède ses capacités contributives, alors qu’il lui est par ailleurs toujours possible, s’il le juge utile, de solliciter la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401647
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