Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 avr. 2025, n° 2501417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. C D et Mme B D doivent être regardés comme demandant au tribunal le bénéfice d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour permettre à leur fils A de suivre une scolarité normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /() ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Par sa requête enregistrée le 8 avril 2025 au greffe du tribunal, M. et Mme D demandent à ce que l’état de santé de leur enfant A soit pris en compte afin qu’il bénéficie d’une aide dans sa scolarité. Ainsi, leur demande, eu égard à sa teneur et dès lors qu’elle est dépourvue de conclusion et de moyen en méconnaissance de l’article R.411-1 précité du code de justice administrative, doit être analysée comme une demande gracieuse. Il n’appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande, dont le traitement relève de la seule administration. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B D.
Fait à Nîmes, le 18 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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