Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2601686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire sont illégaux ;
elle est insuffisamment motivée au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Ghelma pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en janvier 2024. Par l’arrêté attaqué du 24 janvier 2026, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’exigence de motivation imposée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. L’arrêté attaqué vise les conventions internationales et règlements européens ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliqués et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B…. Il n’est dès lors pas entaché d’une insuffisance de motivation à défaut de mentionner certaines circonstances factuelles que le requérant souhaiterait y voir figurer. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Aude a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision lui faisant grief, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il a été en mesure de présenter des observations lors de son audition le 28 janvier 2026 par les services de la police aux frontières l’ayant interpellé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En second lieu, M. B… résidait en France depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, celle-ci présente un caractère récent. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il n’établit pas davantage d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne l’arrêté attaqué, M. B… établit être en possession d’un passeport en cours de validité. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de l’Aude pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, elle n’entache pas la mesure d’obligation de quitter le territoire français d’illégalité.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de départ volontaire, par voie d’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’a pas démontré l’illégalité de celles-ci.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Aude a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a en outre, dans un paragraphe distinct, examiné sa situation personnelle et familiale, sa durée de séjour ainsi que la nature et l’intensité de ses attaches avec le territoire français. Il a par ailleurs relevé que M. B… n’avait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constituait pas une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé décrite au point 7 du présent jugement et alors que M. B… n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public, la durée de l’interdiction, fixée à un an, n’apparaît pas excessive. Il ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée ou entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
M. B… étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions de sa requête présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Huard et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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