Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 avr. 2025, n° 2409470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. E D B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission a apprécié sa situation de manière erronée.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour cause de forclusion et en l’absence de conclusions à fin d’annulation ;
— aucune demande de mutation n’a été adressée par le requérant à son bailleur social ;
— le requérant n’a coché aucun motif à l’origine du recours.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C A,
— et les observations de M. D B.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a, le 2 août 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté son recours, aux motifs que « les éléments à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence, aucun critère relevant du droit au logement opposable n’étant invoqué par le requérant » et que « le requérant est locataire dans le parc social et n’a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine du DALO ».
M. D B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". La surface habitable globale minimale prévue par l’article R. 822-25 du même code s’établit à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Pour rejeter la demande de M. D B, la commission de médiation s’est fondée d’abord sur le motif que le requérant était déjà locataire d’un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d’une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Cependant, la circonstance que le requérant occupe déjà un logement social n’exclut pas que le requérant puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d’urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. A cet égard, la circonstance opposée à l’intéressé selon laquelle il pourrait s’inscrire sur la plateforme « échanger habiter » en vue d’obtenir une mutation de logement, sans aucune garantie, ne saurait être regardée comme un argument juridiquement valide à lui opposer. Par suite, c’est à tort que la commission de médiation a retenu ce motif pour refuser de reconnaître la demande de logement de M. D B comme prioritaire et urgente. Toutefois, pour rejeter le recours amiable en vue d’une offre de logement présenté par l’intéressé, la commission a également estimé que la situation au regard du logement de l’intéressé ne relevait pas de l’urgence, M. D B n’invoquant aucun motif pour justifier l’urgence de sa situation dans le cadre de son recours amiable. Si le requérant fait valoir, à l’appui de son recours pour excès de pouvoir, qu’il occupe seul un logement du parc social d’une surface de 23m2 trop exigu, la superficie alléguée de son logement demeure supérieure à la surface minimale, prévue par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, M. D B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B, et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. C A
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Mali
- Enquête ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Secrétaire ·
- Autorisation de licenciement ·
- Fait ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Décentralisation
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Maire ·
- Titulaire de droit ·
- Annulation ·
- Droit réel ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarité ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Vie scolaire ·
- Administration ·
- Saisie
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Enfant ·
- Compétence des juridictions ·
- Droit commun ·
- Faute ·
- Cadre ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.