Rejet 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 mars 2025, n° 2500354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B… représenté par Me Bayon demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation avec exécution immédiate ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, il résulte du registre des entrées et sorties du centre de rétention que la mesure d’éloignement a été mise à exécution à 9h, heure locale, soit 7 h, heure de la métropole, sa requête ayant été enregistrée à 7h05 à l’heure de la métropole.
En deuxième lieu, si M. B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1981 soutient vivre à Mayotte depuis 2005, il n’en justifie pas. S’il est le père de deux enfants nés en 2014 et 2016, scolarisés, il ne produit aucun élément permettant attester la réalité de ses liens avec eux, ni a fortiori avec leur mère alors qu’il ne produit par ailleurs aucun élément justifiant de sa contribution effective à l’éducation et à l’entretien de ces enfants. Enfin, s’agissant de ses liens familiaux avec deux sœurs, de nationalité française, majeures, il ressort de l’instruction qu’elles résident en métropole, rendant difficile la « proximité » des liens dont il fait état. En outre s’il justifie avoir demandé un titre de séjour en 2022, il n’apporte pas d’élément permettant de justifier que depuis son arrivée en France, ni même depuis la naissance de son premier enfant il aurait effectué des démarches en vue de régulariser sa situation, le passeport comorien, en cours de validité dont il est titulaire laissant penser au contraire qu’il dispose toujours d’attaches familiales aux Comores Dans ces conditions, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 mars 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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