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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 juin 2024, n° 2218840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 12 septembre 2022 et le 27 février 2023, M. E D, agissant pour le compte de son fils mineur B, représenté par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile de France, a affecté son fils, B D, au collège Molière ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de scolariser son fils, B D, au collège Jean-Baptiste Say dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 212-21 du code de l’éducation, dès lors que le regroupement de fratrie est de droit jusqu’à l’achèvement du cycle de scolarité de l’un des enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, eu égard à ses conséquences potentielles sur la santé et à la sécurité de son fils.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février et le 7 mars 2023, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile de France, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité l’inscription, à titre dérogatoire, de son fils, B, en classe de sixième au sein du collège Jean-Baptiste Say dans le 16ème arrondissement de Paris pour l’année scolaire 2022-2023. Par une décision en date du 15 juin 2022, confirmée le 18 juillet 2022, après recours gracieux, le directeur académique des services de l’éducation nationale chargé des écoles et des collèges a refusé de faire droit à cette demande et a affecté le fils du requérant au sein du collège Molière, situé dans la zone de desserte de son domicile. M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’administration :
2. Le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile de France, soutient que la requête est devenue sans objet, le fils de M. D ayant été affecté pour l’année scolaire 2022-2023 au sein du collège Janson de Sailly, sans que cette affectation n’ait fait l’objet d’un recours de sa part. Toutefois, par sa requête, M. D entend obtenir l’annulation des décisions par lesquelles le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que son fils soit affecté spécifiquement au collège Jean-Baptiste Say, afin notamment que ses deux enfants soient scolarisés dans le même établissement, l’affectation au sein du collège Janson de Sailly laissant cette demande et sa motivation inchangées. Dès lors, la requête ne peut être considérée comme ayant perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile de France, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-128-RA du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Préfecture de la région Île-de-France, M. A C, directeur académique des services de l’éducation nationale de Paris chargé des écoles et des collèges, a reçu délégation du recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, à l’effet de signer tous les actes relevant de la compétence de son service, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’académie de Paris, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché au moment de la signature des décisions contestées. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation ». Or, la décision du 18 juillet 2022 statuant sur le recours gracieux formé par le requérant, en mentionnant l’article D. 211-11 du code de l’éducation et en indiquant que « la capacité de l’établissement demandé en classe de sixième ne permet pas de vous donner satisfaction », comporte les éléments de droit et de fait qui la motivent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. ».
6. Il résulte des dispositions précitées, qui ne prévoient au demeurant, pas plus que ne le fait l’article R. 212-21 du code de l’éducation qui se borne à établir les règles de la participation financière des communes à la scolarisation des enfants dans les écoles maternelles et élémentaires, aucun principe de regroupement de fratrie, que la possibilité offerte au directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, d’autoriser l’inscription dans un établissement d’élèves ne résidant pas dans sa zone normale de desserte n’existe que pour autant que des places restent disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte. Ce n’est que dans cette dernière situation qu’il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, lesquels peuvent prendre en compte la scolarisation de membres de la fratrie dans un même établissement. Or, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile de France soutient, sans être contredit, que l’effectif maximal du collège pour l’année scolaire 2022-2023 avait été établi à 180 élèves, effectif déjà atteint le 15 juin 2022 et qu’aucune dérogation n’a été accordée au titre de cette année scolaire à des élèves ne résidant pas dans la zone normale de desserte. Cette seule circonstance suffit à justifier qu’aucune dérogation n’ait pu être accordée au requérant, quel que soit le motif allégué, qu’il s’agisse de la scolarisation de sa fille au sein de l’établissement souhaité ou de sa proximité géographique avec son domicile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Paris aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande de dérogation.
7. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que le refus opposé par le recteur de l’académie de Paris porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, en particulier à la santé et la sécurité de son fils, B. Si le requérant soutient, en s’appuyant sur un certificat médical postérieur aux décisions attaquées, que son fils est atteint d’un « syndrome anxieux majeur et un asthme » qui " nécessit[ent] un rapprochement de sa sœur pour les études ", il n’établit pas en quoi ces pathologies rendraient ce rapprochement, qui ne durerait en tout état de cause qu’une année, nécessaire, ni en quoi l’établissement d’affectation ne serait pas en mesure de les prendre en charge. Par ailleurs, M. D fait valoir qu’une affectation au sein du collège Molière comporterait des risques pour la sécurité de son fils, en raison des représailles que ce dernier pourrait subir à la suite des signalements effectués par M. D auprès de la police, concernant la présence de jeunes dans les cages d’escaliers de son immeuble, qui seraient frères et sœurs d’élèves scolarisés au collège Molière. Toutefois, si les pièces produites à l’instance établissent la réalité des signalements effectués par M. D en 2018 et 2019, soit plusieurs années avant la date de la décision attaquée, elles ne suffisent à démontrer ni que les frères et sœurs des auteurs des nuisances seraient, le cas échéant, davantage scolarisés dans le collège d’affectation que dans le collège demandé ni que ses craintes seraient, eu égard à l’ancienneté des signalements, toujours d’actualité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2218840 /1-1
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