Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2214293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société BNP Paribas Arbitrage SNC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la société BNP Paribas Arbitrage SNC demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des suppléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 750 532 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’avis de mise en recouvrement émis le 31 décembre 2019 ne comporte pas les mentions permettant l’identification de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 22 décembre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société BNP Paribas Arbitrage SNC a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l’issue de cette vérification, elle a été assujettie à des suppléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019. La société requérante a contesté ces rappels par une réclamation du 21 décembre 2021. La société BNP Paribas Arbitrage SNC demande la décharge, en droits et intérêts de retard, de ces suppléments.
2. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 en vertu du A du V de l’article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat. / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (…) »
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / (…) 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, (…) les avis de mise en recouvrement (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Les dispositions combinées de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales et des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration visent à permettre au destinataire d’un avis de mise en recouvrement de connaître l’identité de son auteur, afin notamment de mettre ce destinataire à même de s’assurer que l’auteur de l’avis avait compétence pour l’émettre. Un tel avis n’est pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019 porte la mention « par délégation du comptable public – Lionel Testevuide ». Dès lors que cette mention permet à la société requérante d’identifier sans ambiguïté son auteur, dont l’administration établit de surcroît qu’il a été nommé en qualité de comptable public secondaire par un arrêté du 27 décembre 2013 publié au journal officiel le 1er janvier 2014, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société BNP Paribas Arbitrage SNC doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BNP Paribas Arbitrage SNC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BNP Paribas Arbitrage SNC et au directeur des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. MarchandLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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