Non-lieu à statuer 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 sept. 2025, n° 2503571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 10, 17 et 20 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille lui a refusé l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Elle soutient que :
— Il y a urgence compte tenu de la rentrée scolaire et de l’impérieuse nécessité dans laquelle elle se trouve de percevoir cette aide pour continuer ses études ;
— Le recteur a commis une erreur en considérant qu’elle n’était pas française ;
— Cette décision méconnait le principe d’égalité d’accès des étudiants français aux aides publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La requête est irrecevable faute d’existence d’une décision attaquable ;
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2404203 par laquelle Mme B A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— Le code de l’éducation
— Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Mme A qui précise qu’elle entend également demander qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Nice de lui accorder la bourse sollicitée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B A a régulièrement tenté de saisir sur la plateforme informatique dédiée, sa demande d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026 et que celle-ci a fait l’objet d’un blocage compte tenu de sa prétendue nationalité algérienne. Ce rejet numérique doit être regardé comme constitutif d’une décision de rejet. Il en résulte que le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille n’est pas fondé à opposer l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de décision attaquable.
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». La circulaire ministérielle du 28 mars 2025 qui fixe les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026 précise que : « II – Nombre et conditions des droits à bourse () 1 – Principe () Le droit à bourse d’un étudiant se définit comme l’attribution d’une bourse sur critères sociaux au titre d’une année universitaire déterminée. Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures. Il ne peut cumuler ces droits avec les droits à bourses sur critères sociaux déjà obtenus d’autres ministères. () 2.2 – Dispositions particulières () Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit à bourse supplémentaire pour les étudiants en situation d’échec due à la situation familiale (maladies graves ou décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement ainsi que pour les étudiants n’ayant pas validé leur année d’études à la suite d’une période de service civique ou de volontariat. () ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur sur la nationalité française de la requérante, nationalité établie par les pièces produites à l’instance, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. D’autre part, la condition d’urgence découle de la situation propre à la requérante laquelle démontre avoir besoin de la bourse sollicitée pour continuer ses études et de la récente rentrée scolaire.
6. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de versement d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026.
7. Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a seulement lieu d’enjoindre au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille de procéder à l’instruction de la demande de bourse présentée par Mme B A et de lui apporter une réponse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille a refusé à Mme B A l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille de procéder à l’instruction de la demande de bourse présentée par Mme B A et de lui apporter une réponse dans un délai de quinze jours.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l’Académie d’Aix-Marseille.
Fait à Toulon, le 26 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Périmètre ·
- Extensions ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Centrale ·
- Espèces protégées ·
- Permis de construire ·
- Land ·
- Groupement foncier agricole ·
- Espèce
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Contrat administratif ·
- Eures ·
- Installation ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Jury ·
- Suspension ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Salaire minimal
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Gymnase ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.